TJ 67482, 20 juin 2025, RG 24/01513
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Texte de la décision
N° RG 24/01513 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NICW
PÔLE SOCIAL
Minute n° H25/00265
N° RG 24/01513 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NICW
Copie :
aux parties par LRAR
M. [R] [P] [G] (CCC+FE)
[12] ([5])
aux avocats (ccc+FE) par Case palais
Me Daoud MILCENT
Le :
Pour le Greffier
Me Daoud MILCENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 20 Juin 2025
DÉBATS :
À l'audience de mise en état du 23 Mai 2025
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
- contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
- signée par Catherine TRIENBACH, statuant comme juge de la mise en état et par Margot MORALES, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [P] [G]
né le 22 Juin 1973 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Daoud MILCENT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 367
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [D] [Z] munie d’un pouvoir permanent
***
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 9 décembre 2024, M. [R] [P] [G] conteste la décision de la [Adresse 10] rejetant sa demande de lui voir accorder l'Allocation aux Adultes Handicapés.
La [8] dépose un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025. Elle sollicite du tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer et de débouter le requérant de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement réduire les montants.
Lors de l'audience du 23 mai 2025, M. [R] [P] [G] a indiqué souhaiter se désister de son recours, tout en maintenant sa demande au titre des frais et dépens et au titre de " l'article 700 ".
Le juge de la mise en état a mis l'instance en délibéré à la date du 20 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu la requête ;
Vu l'article 395 du Code de procédure civile lequel dispose que " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "
Vu le désistement du demandeur, qui maintient sa demande formée initialement au titre de l'article 37dela loi du 10 juillet 1991 et non au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. [R] [P] [G] a dû assumer des frais pour sa demande, la prestation lui ayant été accordé en cours de procédure, ce qui démontre le bien fondé de celle-ci ; qu'il serait contraire à l'équité de laisser intégralement à sa charge les frais qu'il a été amené à exposer. La [Adresse 9], sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu que ce désistement est parfait au jour où il est indiqué par la demanderesse, dès lors qu'à cette date, aucune demande reconventionnelle n'a encore été émise ;
Attendu que désistement éteint l'instance ;
Que dès lors la demande de la caisse de sécurité sociale postérieure au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'est pas recevable ;
La [11], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
DONNE ACTE à M. [R] [P] [G] de son désistement sur le principal ;
CONDAMNE la [Adresse 9] de la [6] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la [Adresse 9] de la [6] à payer à M. [R] [P] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me [H] MILCENT renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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