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TJ 67482, 11 juin 2025, RG 25/00146


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Date
11/06/2025
Numéro
25/00146
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686edfd372b5e5e648cc05de

Texte de la décision

6,297 caractères

N° RG 25/00146 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ3B

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00436

N° RG 25/00146 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ3B

Copie :

- aux parties en LRAR
[10] (CCC + FE)
M. [M] (CCC)

- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

JUGEMENT du 11 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- [X] [H], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [S] [B]

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
- Réputé contradictoire et en dernier ressort
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

[10]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [M]
né le 02 Juin 1959 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant et non représenté

N° RG 25/00146 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ3B

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 07 janvier 2025, l’[7] ([9]) d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de M. [V] [M] d’un montant de 305 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : 1er trimestre 2023 et 3eme trimestre 2024.

Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 09 janvier 2025.

Par dépôt au greffe du 22 janvier 2025, M. [V] [M] a fait opposition à cette contrainte sans aucune motivation.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 mai 2025.

***

À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 05 mars 2025, L’[10] demande au Tribunal de :

Déclarer irrecevable l’opposition formée à la contrainte, pour défaut de motivation A titre subsidiaire
Valider la contrainte pour son montant actualisé de 254 euros,Condamner M. [V] [M] au paiement de la somme de 254 euros et aux frais de signification de la contrainteCondamner M. [V] [M] au paiement des frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que dans son courrier adressé au tribunal le 22 janvier 2025, le requérant ne motive pas son opposition.

***

Bien que régulièrement convoqué, M. [V] [M] n’a pas comparu à l’audience.

***

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire et conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La procédure devant le Pôle Social du tribunal judiciaire est orale, sans représentation obligatoire.

Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l'audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s'y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.

En l'espèce, M. [V] [M] n'était ni présent ni représenté à l'audience et n'a pas obtenu ni même sollicité d'être dispensé de comparaître.

Dès lors, le tribunal n'est saisi d'aucune prétention, ni d'aucun moyen de M. [V] [M].

Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l’espèce, dans son courrier adressé au tribunal le 22 janvier 2025, M. [V] [M] ne motive pas son opposition.
Il y a lieu par conséquent de déclarer son opposition irrecevable.

Sur la demande reconventionnelle de L’[10]

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l’espèce, M. [V] [M], non-comparant à l'audience, n'apporte pas d'élément de contestation sur les sommes réclamées par l'organisme de recouvrement.

Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 07 janvier 2025 pour son montant de 254 euros.

M. [V] [M] est condamné au paiement de ces sommes.

Il est également condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, l’opposition de M. [V] [M] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l’opposition formée par M. [V] [M] à la contrainte émise le 07 janvier 2025 par l’[8] irrecevable ;

RAPPELLE que la contrainte retrouve sa pleine force exécutoire ;

VALIDE la contrainte du 07 janvier 2025 pour son montant de 254 euros.

CONDAMNE M. [V] [M] au paiement de la somme de 254 euros (deux cent cinquante-quatre euros) à l’[8].

CONDAMNE M. [V] [M] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 Juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

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