TJ 67482, 28 mai 2025, RG 24/00742
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Texte de la décision
N° RG 24/00742 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2H7
PÔLE SOCIAL
Minute n° H24/00614
N° RG 24/00742 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2H7
Copie :
aux parties par LRAR
Association [6] ([5])
[12] ([4])
aux avocats par Case palais
Me Yannick GALLAND (CCC + FE)
Me Luc STROHL (CCC)
Le :
Pour le Greffier
Me Yannick GALLAND
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 28 Mai 2025
DÉBATS :
à l'audience de mise en état du 20 Novembre 2024
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, date prorogée au 28 Mai 2025, les parties en ayant été avisées
- Contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
- signée par Catherine TRIENBACH, statuant comme juge de la mise en état et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Association [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
ayant pour avocat Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
***
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 15 mai 2024, l’Association [6] a contesté le redressement opéré par l’[9] ([10]) d’Alsace par mise en demeure du 21 décembre 2023.
Lors de l’audience du 18 octobre 2024, l’association a repris ses écritures du 10 octobre 2024 et a sollicité du tribunal qu’il constate l’annulation de la mise en demeure du 21 décembre 2023 par la Commission de Recours Amiable du 08 juillet 2024, tout en maintenant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° RG 24/00742 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2H7
Le juge de la mise en état a mis l’instance en délibéré à la date du 20 novembre 2024.
La décision a été prorogée au 28 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu la requête ;
Vu la décision de la Commission de Recours Amiable ayant annulé la mise en demeure en date du 08 juillet 2024 ;
Attendu que l’Association [6] a dû assumer des frais pour sa demande qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, L’[12] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
DONNE acte à L’[12] de l’annulation de la mise en demeure du 21 décembre 2023 ;
CONDAMNE L’[12] aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
CONDAMNE L’[12] à payer à l’association [6] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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