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TJ 67482, 4 juin 2025, RG 24/00386


Vérifier : TJ 67482, 4 juin 2025, RG 24/00386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24/00386
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686edfd472b5e5e648cc0616

Texte de la décision

7,051 caractères

N° RG 24/00386 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUTY

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00412

N° RG 24/00386 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUTY

Copie :

- aux parties en LRAR

SAS [5] ([8])
[10] ([9]

- avocat (CCC) par LS

Me Gabriel RIGAL

Le :

Pour le Greffier

Me Gabriel RIGAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

JUGEMENT du 04 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- [U] [Y], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience

DÉFENDERESSE :

[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [V] [T] munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 05 juin 2023, à 10h00, Monsieur [E] [W] était victime d’un sinistre au temps et au lieu du travail puisqu’il chutait suite à une glissade sur le sol ce qui lui occasionnait une luxation et une subluxation de son épaule droite comme diagnostiqué par le certificat médical initial émis par le centre hospitalier d’[Localité 11].

Le 03 juillet 2023, la [7] informait la SAS [6] qu’elle devait remplir son questionnaire-employeur sous vingt jours, qu’elle pourrait formuler des observations entre le 22 août 2023 et le 04 septembre 2023 et qu’une décision interviendrait au plus tard le 11 septembre 2023.

Le 10 juillet 2023, la SAS [6] accusait réception de la lettre recommandée contenant le courrier du 03 juillet 2023.

Le 31 juillet 2023, Monsieur [E] [W] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’il avait glissé sur du carrelage mouillé alors qu’il intervenait sur une chambre froide dans un supermarché.

Le 03 août 2023, la SAS [6] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que son salarié aurait glissé mais pas chuté.

Le 05 septembre 2023, la [7] informait la SAS [6] qu’elle prenait en charge le sinistre du 05 juin 2023 comme un accident du travail.

Le 03 novembre 2023, la SAS [6] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 27 février 2024, la SAS [6] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de reconnaissance de l’accident du travail de son salarié.

Le 11 juin 2024, la [7] concluait au débouté de la demanderesse sur toutes ses prétentions.

Le 05 février 2025, la SAS [6] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de l’organisme social pour non-respect du contradictoire (R. 441-8 du Code de la sécurité sociale sur l’information sur le délai de dix jours pour formuler des observations et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale sur l’absence des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail).

Le 07 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 juin 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [6] ;

Sur le fond

Attendu que concernant la potentielle violation de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale relatif à l’information du délai contradictoire de dix jours, la juridiction de céans ne peut que constater que l’employeur a bien été informé de ce délai par un courrier en date du 03 juillet 2023 dont il a accusé réception le 10 juillet 2023 qui lui indiquait qu’il disposerait d’un délai contradictoire de dix jours du 22 août 2023 au 04 septembre 2023 et que l’organisme social n’avait pas à le réinformer de ce délai postérieurement à la phase d’instruction en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2, 05 septembre 2024, 22-17.142) ;

Attendu que concernant la potentielle violation de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale relatif à la transmission des pièces composant le dossier à disposition de l’employeur, la juridiction de céans ne peut que constater que la Cour de cassation a récemment statué que l’organisme social n’avait pas à transmettre les certificats médicaux de prolongation (Civ. 2, 10 avril 2025, 23.11-665) ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [6] de sa prétention relative à l’inopposabilité de la décision de la [7] prenant en charge le sinistre de Monsieur [E] [W] du 05 juin 2023 comme un accident du travail ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [6] aux dépens ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [6] ;

DÉBOUTE la SAS [6] de sa prétention relative à l’inopposabilité de la décision de la [7] prenant en charge le sinistre de Monsieur [E] [W] du 05 juin 2023 comme un accident du travail ;

DÉCLARE opposable à la SAS [6] la décision de la [7] prenant en charge le sinistre de Monsieur [E] [W] du 05 juin 2023 comme un accident du travail ;

CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juin 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Margot MORALES Christophe DESHAYES

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