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TJ 67482, 4 juin 2025, RG 24/00451


Vérifier : TJ 67482, 4 juin 2025, RG 24/00451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24/00451
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686edfd572b5e5e648cc0627

Texte de la décision

7,959 caractères

N° RG 24/00451 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVJ3

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00416

N° RG 24/00451 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVJ3

Copie :

- aux parties en LRAR

SARL [7] ([4])
[11] ([5])

- avocats par Case palais

Me Philippe RUBIGNY (CCC)
Me Luc STROHL (CCC+FE)

Le :

Pour le Greffier

Me Philippe RUBIGNY
Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

JUGEMENT du 04 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- [E] [K], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
- contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 195, substitué par Me Bruno PARISIEN, avocat au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience

DÉFENDERESSE :

[11]
[Adresse 10]
[Localité 1]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 20 juin 2023, l’[11] adressait à la SARL [8] une lettre d’observations suite au contrôle effectué sur la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2021 sur les cotisations et contributions obligatoires en visant un chef de redressement numéro 16 pour les aides covid d’un montant de 1.213 euros.

Le 02 août 2023, la SARL [8] formulait des observations.

Le 07 septembre 2023, l’[11] maintenait le redressement.

Le 26 octobre 2023, l’[11] émettait à l’encontre de la SARL [8] une mise en demeure d’un montant de 1.213 euros en visant une insuffisance de versements des cotisations générales pour le mois de février 2020 sans viser la lettre d’observations du 20 juin 2023.

Le 21 novembre 2023, la SARL [8] saisissait la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse contre la mise en demeure du 26 octobre 2023.

Le 13 mars 2024, la SARL [8] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure du 26 octobre 2023.

Le 26 mars 2025, l’[11] concluait à la validation de la mise en demeure du 26 octobre 2023 et à la condamnation de la société à lui payer la somme de 1.213 euros.

Le 01 avril 2025, la SARL [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la nullité du contrôle, de la mise en demeure et du chef de redressement numéro 16 pour défaut d’exposition du mode de calcul et à la condamnation de l’organisme de recouvrement à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 07 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 juin 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SARL [8] ;

Sur le fond

Attendu que l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale relatif à la lettre d’observations adressée par l’URSSAF à l’issue du contrôle dispose que les observations sont motivées par chef de redressement et qu’à ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur échoue à rapporter la preuve que la lettre d’informations en date du 20 juin 2023 relatif au chef de redressement numéro 16 viole l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où une lecture attentive de cette lettre d’observations par la juridiction de céans permet de constater le strict respect de cet article en ce que le contrôleur de l’URSSAF d’Alsace a bien exposé les motifs de droit et de fait permettant de redresser l’entreprise pour le montant de l’aide [6] qu’elle avait droit de percevoir et même si le contrôleur n’a pas à la fin effectué la soustraction nécessaire pour établir précisément le montant à recouvrer, l’entreprise avait largement les explications nécessaires sur les trois pages dédiées à ce chef de redressement pour calculer toute seule ce montant ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL [8] de sa prétention à voir annuler le chef de redressement numéro 16 ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [8] aux dépens ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de la SARL [8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL [8] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la SARL [8] ;

DÉBOUTE la SARL [8] de sa prétention à voir annuler le chef de redressement numéro 16 ;

VALIDE la mise en demeure en date du 26 octobre 2023 ;

CONDAMNE la SARL [8] à payer à l’[11] la somme de 1.213 (mille deux cent treize) euros au titre du chef de redressement numéro 16 de la lettre d’observations en date du 20 juin 2023 ;

CONDAMNE la SARL [8] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la SARL [8] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juin 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Margot MORALES Christophe DESHAYES

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