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TJ 67482, 4 juin 2025, RG 24/00420


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Date
04/06/2025
Numéro
24/00420
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686edfd572b5e5e648cc063a

Texte de la décision

6,127 caractères

N° RG 24/00420 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MU7L

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00413

N° RG 24/00420 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MU7L

Copie :

- aux parties en LRAR

[9] ([6])
M. [F] [C] ([5])

- avocat ([6]) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

JUGEMENT du 04 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- [S] [O], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
- contradictoire et en premier ressort ,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

[9]
[Adresse 8]
[Localité 1]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 06 juillet 2023, l’[10] émettait une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [C] [F] d’un montant de 17.106 euros en visant les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires du quatrième trimestre 2019, du quatrième trimestre 2020, de la régularisation pour l’année 2020, des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021 et des troisième et quatrième trimestres 2022.

Le 10 juillet 2023, Monsieur [C] [F] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure du 06 juillet 2023.

Le 21 février 2024, l’[10] émettait à l’encontre de Monsieur [C] [F] une contrainte d’un montant de 15.030 euros en visant la mise en demeure du 06 juillet 2023.

Le 22 février 2024, la contrainte était signifiée à personne par Commissaire de justice.

Le 08 mars 2024, Monsieur [C] [F] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.

Le 28 août 2024, l’[10] concluait à la validation de la contrainte et au paiement de cette dernière et des frais de signification en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [4].

Le 07 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 juin 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [C] [F] ;

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[10] rapporte bien la preuve que Monsieur [C] [F] doit payer la somme de 15.030 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour le quatrième trimestre 2019, le quatrième trimestre 2020, la régularisation pour l’année 2020, les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021 et les troisième et quatrième trimestres 2022 du fait de son affiliation comme gérant majoritaire de la SARL [4] ;

Attendu que Monsieur [C] [F] a reconnu en plus devoir cette somme lors de l’audience de plaidoirie ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] [F] de son opposition à contrainte ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [F] aux dépens ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [C] [F] ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [F] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise par l’[10] à l’encontre de Monsieur [C] [F] le 21 février 2024 pour un montant de 15.030 euros ;

RAPPELLE que la contrainte émise par l’[10] à l’encontre de Monsieur [C] [F] le 21 février 2024 pour un montant de 15.030 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à l’[10] cette contrainte émise le 21 février 2024 pour un montant de 15.030 (quinze mille trente) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [F] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juin 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Margot MORALES Christophe DESHAYES

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