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TJ 31555, 26 juin 2025, RG 24/04479


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Date
26/06/2025
Numéro
24/04479
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
686ee0bd72b5e5e648cc08e0

Texte de la décision

5,546 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]

NAC: 55Z

N° RG 24/04479 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL5O

JUGEMENT

N° B

DU : 26 Juin 2025

[J] [D] [U] [H]
[X] [M] [R] [I]

C/

Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés audit établissement

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2025

à Me Typhaine RIOU

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 26 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 05 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement le 18 avril 2025, puis prorogée au 26 mai 2025 ensuite au 26 juin 2025,conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSES

Mme [J] [D] [U] [H], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Typhaine RIOU, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [X] [M] [R] [I], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Typhaine RIOU, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés audit établissement, dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Maître LAPEYRE Rémi de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [H] et Madame [X] [I] ont réservé un voyage en avion sur le vol EZS1312 [Localité 9] / [Localité 6], départ le 12/02/2024 à 15H40, arrivée à 16H50, opéré par la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED.

Faisant valoir l’annulation du vol du 12/02/2024, un réacheminement sur un vol du lendemain matin et une arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard, et après constat de carence du conciliateur de justice en date du 02/09/2024, Madame [J] [H] et Madame [X] [I] ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 17/09/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux fins d’obtenir sa condamnation aux dépens et à leur payer les sommes de :
- 500 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 500 € à titre de dommages et intérêts,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 05/03/2025, Madame [J] [H] et Madame [X] [I], représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes.

La société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, représentée par son conseil, s’en remet à justice.

La décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [J] [H] et Madame [X] [I] ont saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l’avion.

Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :

En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms ou moins, le passager doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 250 €.

EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED ne conteste pas que les passagers sont arrivés à destination finale avec un retard de plus de trois heures.

Par ailleurs, EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.

En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Madame [J] [H] et Madame [X] [I] bénéficient chacune, sans qu'elles n’aient à justifier d'aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250 €.

EASYJET sera donc condamnée à payer la somme de 500,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.

Sur les autres demandes :

Madame [J] [H] et Madame [X] [I] ne font valoir aucun préjudice complémentaire au soutien de leur demande de dommages et intérêts, qui sera donc rejetée.

EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Madame [J] [H] et Madame [X] [I] ayant été contraintes d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à leur payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :

Vu les articles 5, 6, 7, 12 et 14 du règlement (CE) n°261/2004,

- Se Déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;

- Condamne la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer à Madame [J] [H] et Madame [X] [I] les sommes de :
- 500,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes de Madame [J] [H] et Madame [X] [I] plus amples ou contraires ;

- Condamne la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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