Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 26 juin 2025, RG 24/05529


Vérifier : TJ 31555, 26 juin 2025, RG 24/05529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
24/05529
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
686ee0be72b5e5e648cc0914

Texte de la décision

5,114 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

NAC: 55Z

N° RG 24/05529 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTN7

JUGEMENT

N° B

DU : 26 Juin 2025

[O] [R]
[Y] [C]

C/

Société LUFTHANSA

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2025

à Me Lise DAUJAM

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 26 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 05 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement le 18 avril 2025, puis prorogée au 26 mai 2025 ensuite au 26 juin 2025,conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [O] [R], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [Y] [C], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Société LUFTHANSA, dont le siège social est [Adresse 7]

représentée par Me JASPER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lise DAUJAM, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [C] ont réservé auprès de la société de droit étranger LUFTHANSA un voyage en avion [Localité 9] / [Localité 8] sur les vols suivants :
LH9457 [Localité 9] / [Localité 5], départ le 24/06/2024 à 13H40 CET, arrivée à 14H45 CET,LH2220 MUNICH / [Localité 8], départ le 24/06/2024 à 15h25 CET, arrivée à 17H10 CET.
Le vol LH9457 du 24/06/2024 a été retardé et les passagers n’ont pu prendre le vol LH2220 en correspondance pour [Localité 8].

Faisant valoir le retard à destination de plus de trois heures, et après vaine tentative de médiation du 27/11/2024, Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [C] ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 13/12/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger LUFTHANSA aux fins d’obtenir la condamnation de LUFTHANSA aux dépens et à leur payer les sommes de :
- 500 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 400 € à chacun pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- 400 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 864 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 05/03/2025, Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [C], représentés par leur conseil, se désistent de leurs demandes initiales.

La société de droit étranger LUFTHANSA, représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner les demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne qu’elle n’est pas le transporteur aérien effectif du vol litigieux LH9457 [Localité 9] / [Localité 5], départ le 24/06/2024 à 13H40 CET, arrivée à 14H45 CET, opéré par la compagnie aérienne AIR DOLOMITI, seul redevable des obligations décrites aux articles 7,8 et 14 du règlement 261/2004.

La décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Le vol LH9457 [Localité 9] / [Localité 5], départ le 24/06/2024 à 13H40 CET, arrivée à 14H45 CET a été opéré par AIR DOLOMITI, transporteur aérien effectif redevable des obligations décrites par le règlement 261/2004.
Les demandes formées contre LUFTHANSA ne sont donc pas fondées et Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [C] se désistent de leurs demandes.

Il leur en sera donné acte.

Le désistement d’instance emporte soumission de payer les frais de l’instance et Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [C] seront condamnés aux dépens.

L’instance a été engagée alors que LUFTHANSA avait déjà informé les passagers, notamment par courriel du 09/09/2024, que leur réclamation devait être formée contre AIR DOLOMITI.
LUFTHANSA a été contrainte sans motif valable de comparaître en justice pour faire valoir ses moyens de défense et l’équité commande de condamner Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [C] à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :

- Constate que Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [C] se désistent de toutes leurs demandes ;

- Condamne Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [C] à payer à la société de droit étranger LUFTHANSA la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [C] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.