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TJ 26362, 11 juin 2025, RG 24/00957


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Date
11/06/2025
Numéro
24/00957
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
686ee34e72b5e5e648cc1051

Texte de la décision

4,893 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00957 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILPB
Minute N° 25/00397

JUGEMENT du 11 JUIN 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [F] [I]
Assesseur salarié : Monsieur [C] [T]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Ayant pour conseil Me Xavier BONTOUX dispensé de comparution

DÉFENDEUR :

[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représentée par Madame [R] [N]

Procédure :

Date de saisine : 22 octobre 2024
Date de convocation : 31 décembre 2024
Date de plaidoirie : 03 avril 2025
Date de délibéré : 11 juin 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours contentieux déposé le 22 octobre 2024 par la SAS [8] afin d’inopposabilité à son égard des décisions de la [7] et de la Commission de Recours Amiable des 6 mai et 2 septembre 2024 ayant pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu le 6 février 2024 et déclaré par la salariée, Madame [L] [K] le 7 mai 2024, motif pris du non-respect des droits/contradictoire (informations et communication éléments médicaux) de l’employeur.

Vu les écritures des parties contradictoirement échangées et déposées à la procédure les 27 mars et 1er avril 2025 pour la [6] et 27 mars pour la société demanderesse.

Vu les réserves émises par l’employeur lors de la transmission de la déclaration d’accident du travail le 7 février 2024 et les investigations déligentées.

Vu la lettre d’information datée du 22 février 2024 adressée par la [6] à l’employeur l’avisant de l’instruction complémentaire de l’accident déclaré et des délais imposés, et réceptionnée (LRAR) le 26 février 2024.

Vu la consultation du compte et du questionnaire en ligne par l’employeur le 22 février, puis les 30 avril et 3 mai 2025.

Vu les dispositions des articles R 441-8 et -14 du code de la sécurité sociale.

Vu les débats à l’audience du 3 avril 2024 (reprises des écritures et dispense de comparution accordée à la demanderesse).

La décision était mise en délibéré au 11 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de juger le recours en la forme recevable, et pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.

La demanderesse ne soutenait plus à l’appui de l’inopposabilité formelle soulevée, dans ses dernières écritures, le moyen tiré du non-respect du contradictoire et de l’entrave à l’exercice des droits motif pris d’un défaut d’envoi de la lettre d’information requise par la loi. Il est d’ailleurs patent que cet envoi sous forme recommandée et son contenu sont justifiés tant s’agissant de l’envoi l’expédition elle-même que la réception.

Elle maintenait par contre le motif d’inopposabilité tiré de la non mise à disposition des certificats médicaux de prolongation.

Sur ce point il est constant que le litige porte sur la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et non sur la nature des lésions, et durée des arrêts et soins. Aussi l’appréciation du bienfondé de cette prise en charge ne requiert nullement l'examen et la consultation des certificats de prolongation, leur défaut de mise à disposition étant insusceptible de générer un grief à ce stade. En sus l’employeur ne justifie pas, comme la réglementation le permet, avoir éventuellement sollicité la transmission de ces pièces. Aussi le défaut de mise à disposition spontanée de pièces médicales considérées et détenues par le service médical et non administratif de la [6] n’est en l’espèce constitutif d’aucun manquement ni d’aucune violation de droit et encore moins du principe du contradictoire (notion judiciaire, n’ayant d’ailleurs pas lieu en son sens plein et entier notamment en terme de sanction attachée à son irrespect, à transposition à ce stade de l’examen d’une déclaration d’accident du travail).
En conséquence la contestation est rejetée.

La société demanderesse qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

JUGE le recours contentieux recevable en la forme.

SUR LE FOND le rejette.

CONFIRME les décisions attaquées (cf. supra) et juge opposable à la SAS [8] l’accident survenu le 6 février 2024 au préjudice de Madame [L] [K] et déclarée le 7 mai 2024.

CONDAMNE la demanderesse aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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