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TJ 26362, 11 juin 2025, RG 24/00979


Vérifier : TJ 26362, 11 juin 2025, RG 24/00979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
24/00979
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
686ee34e72b5e5e648cc1060

Texte de la décision

5,295 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00979 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IL4F
Minute N° 25/00398

JUGEMENT du 11 JUIN 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [H] [L]
Assesseur salarié : Monsieur [X] [F]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [4]
[Adresse 9]
[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Michaël RUIMY, dispensé de comparution

DÉFENDEUR :

[7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Madame [O] [G]

Procédure :

Date de saisine : 31 octobre 2024
Date de convocation : 31 décembre 2024
Date de plaidoirie : 03 avril 2025
Date de délibéré : 11 juin 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours contentieux déposé le 31 octobre 2024 par la SASU [4] afin d’inopposabilité à son égard des décisions de la [7] (11 avril 2024) et de la Commission de Recours Amiable (5 septembre 2024) de prise en charge de la maladie déclarée le 6 septembre 2023 (maladie de KIENBOCK poignet gauche pour un certificat médical du 6 septembre 2023 mentionnant une première constatation au 4 avril 2023 sur la base d’une scintigraphie 2021) par leur salariée, Madame [T] [K], au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°69) , motif pris d’une violation du contradictoire et des droits de l’employeur.

Vu les écritures des parties contradictoirement échangées et déposées à la procédure.

Vu l’examen de la cause à l’audience du 3 avril 2025. Les parties reprenaient les termes de leurs écritures.

La décision était mise en délibéré au 11 juin 2025.

Vu les dispositions des articles R461-9 et -10 du code de la sécurité sociale

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire de juger le recours recevable en la forme et sur le fond de renvoyer, pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments, aux écritures et pièces des parties.

Le litige se noue sur la réalité de l’envoi du courrier d’information imposé par la loi relativement à la saisine du [8] et délais, et au respect, même à admettre l’envoi du courrier , de la durée des délais imposés au regard de la date de réception du courrier.

Il est justifié de l’envoi de l’avis de réception d’une déclaration de maladie professionnelle selon courrier daté du 19 septembre 2023, lequel fixait comme date butoir de décision par la [6] le 12 janvier 2024.

Il est par contre patent que les premières investigations menées conduisaient à la saisine du [8] motif pris d’une activité professionnelle hors liste limitative des travaux (cf. concertation médico-administrative du 22 décembre 2023) impliquant la délivrance d’un second courrier informatif daté du 9 janvier 2024 impartissant notamment de nouveaux délais (consultations actives/passive : 30 jours puis 10 jours, date butoir de décision repoussée au 10 mai 2024).

Il est indiscutable que ce courrier comportait les mentions et indications de délais requises (délai de consultation/observations et enrichissement jusqu’au 8 février 2024 et celui de consultation passive/observations sans enrichissement possible et ce jusqu’au 19 février 2024, pour une date butoir de décision au 10 mai 2024).

Il est également indiscutable que ce courrier recommandé était distribué le 12 janvier 2024, et qu’il était doublé d’un envoi électronique le 10 janvier 2024 avec consultation du compte par l’employeur les 10 janvier et 17 avril 2024.

Par ailleurs il établit par les pièces transmises et mentions portées que les délais requis (cf. 30 jours puis 10 jours) étaient respectés, la computation de ceux-ci devant s’opérer par référence et à compter de la date de saisine du [8] par la [6] soit en l’espèce le 9 janvier 2024.

Ainsi aucune atteinte n’était portée ni au principe du contradictoire (envois des courriers requis) ni aux droits de l’employeur (information sur ceux-ci et application stricte des délais imposés). En conséquence convient-il de débouter l’employeur de son recours. En l’absence de toute contestation/inopposabilité outre que de forme (aucun moyen de fond) il n’y a pas lieu d’office à la désignation d’un second [8].

La société demanderesse qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

JUGE le recours contentieux recevable en la forme.

AU FOND REJETTE celui-ci et confirme les décisions de la [7] et de la Commission de Recours Amiable en date des 11 avril et 5 septembre 2024.

JUGE qu’aucune contestation autre que formelle, n’est soulevée.

JUGE n’y avoir donc lieu à désignation d’un second [8].

JUGE opposable à la SASU [4] la prise en charge de la maladie déclarée le 6 septembre 2023 (maladie de KIENBOCK poignet gauche) par leur salariée, Madame [T] [K], au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°69).

CONDAMNE la SASU [4] aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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