TJ 26362, 11 juin 2025, RG 24/00955
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00955 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILO7
Minute N° 25/00396
JUGEMENT du 11 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [R] [F]
Assesseur salarié : Monsieur [I] [P]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, substitué par Me MARTI-BONVENTRE
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Madame [E] [M]
Procédure :
Date de saisine : 15 octobre 2024
Date de convocation : 30 décembre 2024
Date de plaidoirie : 03 avril 2025
Date de délibéré : 11 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux déposé le 15 octobre 2024 par la SAS [13] afin d’inopposabilité à son égard de la maladie déclarée le 15 juin 2022 par son salarié, Monsieur [H] [O] [L] (certificat médical du 4 janvier 2024 : hypoacousie de perception bilatérale), et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision de la [8] du 29 avril 2024 confirmée implicitement par la Commission de Recours Amiable (saisine du 28 juin 2024).
Vu les conclusions des parties :
- de la [8] : 24 mars 2025,
- de la SAS [13] : 2 avril 2025.
Vu les débats à l’audience du 3 avril 2025. Les parties reprenaient les termes de leurs écritures.
Vu le courrier d’information de la [8] daté du 16 janvier 2024 informant l’employeur des investigations nécessaires ensuite de la déclaration de maladie professionnelle.
Vu les questionnaires dûment complétés et réceptionnés par la [7] et la concertation médico-administrative des 8 et 9 avril 2024 faisant référence à la réalisation d’un audiogramme le 2 novembre 2023.
Vu les pièces médicales produites (certificats médicaux des 16 novembre 2020 et 15 novembre 2023).
Vu les dispositions des articles L431-2, L461-1 et suivants, R142-10-1 et R 461-9 du code de la sécurité sociale.
La décision était mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION.
Il convient à titre liminaire de :
- juger le recours recevable en la forme celui-ci respectant les conditions de délai, forme et motivation (cf. exposé sommaire des motifs et renvoi au courrier joint de contestation lors de la saisine de la [10]),
- se reporter aux écritures et pièces des parties pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments,
- d’écarter toute prescription de déclaration de maladie professionnelle (délai de deux ans) : en effet s’il est établi par les pièces médicales débattues que le salarié avait été affecté il y a 10 ans (environ 2013) par un traumatise sonore et objet d’un appareillage auditif dès 2020, aucun élément ne permet de démontrer que ce traumatisme comme l’appareillage de 2020 étaient en lien avec le travail, et que par suite ces constats médicaux étaient constitutifs du point de départ du délai de déclaration de deux ans (cf. par contre infra : expertise médicale et mission).
Il est patent que la [7] informait l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle, des investigations diligentées et des délais impartis (phase de consultation/observations de 10 jours, puis date butoir pour la [7] pour prise de décision). Il est tout aussi indiscutable que le délai de 10 jours au cours duquel l’employeur peut à l’issue des investigations, consulter celles-ci et faire des observations était respecté et que la [7] rendait sa décision dans les 3 jours suivant son échéance et ce dans le respect de la date butoir prévue. Au regard de la clôture de la phase des échanges contradictoire au 26 avril 2024 (minuit), il est sans incidence sur les droits de l’employeur comme sur l’exercice de ceux-ci que la décision [7] ait été prise le 29 avril 2024 et non à la date butoir indiquée, laquelle comme son nom l’indique est celle formalisant le délai maximum dont l’organisme dispose pour statuer mais n’impose pas pour autant et par ailleurs le respect d’un délai de consultation passif minimum différant le prononcé de la décision. Aussi ce moyen est-il écarté.
Sur le fond,
S’agissant de la liste limitative des travaux (tableau n°42) : le visa au titre de cette liste des travaux spécialement envisagés dans l'industrie agro-alimentaire n’exclut pas la prise en compte au titre de cette industrie, si tant qu’il faille admettre que la production de boisson rafraichissante rentre dans cette catégorie, de travaux prévus de manière générique (pour toutes activités industrielles) et tout particulièrement les travaux spécifiés en 4 de ce tableau (la manutention mécanisée de récipient métallique). Aussi cet argument (travaux non visés à la liste limitative) est-il écarté.
S’agissant des constatations médicales des atteintes auditives : il est évident que l’enregistrement de la déclaration de maladie professionnelle était différé à la réception du certificat médical dressé à l’issue de l’examen d’audiométrie. Il ne fait également pas débat que cet examen est couvert par le secret médical et que l’employeur ne peut donc y avoir accès par consultation du dossier en ligne. Aucun manquement aux règles du contradictoire et aucune atteinte au droit de l’employeur ne peuvent donc à ce titre être admis. Il est par contre manifeste que la retranscription de cet examen par le médecin-conseil, s’il permet de s’assurer de l’existence de cet examen et de ses conditions de réalisation conformes aux prescriptions réglementaires, ne permet pas de vérifier que des mesures d’audiométrie osseuse aient été réalisées parallèlement à celles par voie aérienne. Par suite convient-il sur le fondement de cet argument de recevoir la demande subsidiaire d’organisation d’une mesure d’expertise médicale, et ce d’autant qu’au regard de manifestation de pertes auditives antérieures il y a lieu tout particulièrement d’évaluer et étudies les présentes atteintes à l’aulne d’un évident état antérieur.
En considération de ce qui précède exception et moyens de l’employeur sont rejetés, une mesure d’instruction étant par contre ordonnée avant dire droit sur le fond.
Il y a lieu dans l’attente de réserves l’indemnité de l’article 700 du CPC et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision mixte (premier ressort et avant dire-droit), contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE le recours contentieux recevable en la forme.
ECARTE exception et moyens soulevés par la SAS [13] (déclaration de maladie professionnelle non prescrite, procédure régulière, condition des travaux respectée).
Sur le fond avant dire-droit :
ORDONNE une Expertise Médicale sur pièces confiée au Docteur [X] [B] (CA [Localité 12]) Centre Hospitalier de [Localité 14] Service ORL [Adresse 1] avec pour mission de :
- aviser les parties de la date et du lieu de l'expertise ; les convoquer auxdites opérations par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser leurs conseils par lettre simple,
- entendre les parties représentées le cas échéant par leur médecin-conseil/consultant, en leurs dires et observations,
- se faire communiquer directement par tout tiers détenteur l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier par le service médical de la [6] tous les éléments du dossier médical de Monsieur [H] [O] [L], et tout spécialement l’audiométrie réalisée le 2 novembre 2023,
- vérifier la teneur exacte de cet examen (mesures aériennes et osseuses) et reporter les constats retenus,
- décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec la maladie professionnelle constatée par certificat médical du 15 novembre 2023,
- rechercher la nature, l’origine et les conditions du traumatisme sonore antérieur (2013 ?) et préciser si les atteintes auditives constatées au soutien de la présente déclaration de maladie professionnelle sont en lien quelconque avec ce traumatisme antérieur, et si celui-ci était d’origine professionnel,
- mener les mêmes vérifications s’agissant de l’appareillage auditive prescrit en 2020,
-déterminer si la maladie professionnelle déclarée par l’intéressé présente un lien de causalité direct et certain avec un environnement sonore au travail en précisant en ce cas la durée d’exposition et les éventuelles insuffisances des protections individuelles (casque anti-bruit), en prenant soin de préciser l’impact du traumatisme sonore antérieur dans la présente pathologie et ainsi tout particulièrement :
* rechercher si la présente pathologie serait survenue nonobstant ce traumatisme
antérieur,
* l’éventuel rôle causal de celui-ci dans les atteintes auditives actuelles,
* l’éventuel rôle causal de l’environnement professionnel postérieurement au traumatisme passé dans la survenance/aggravation des atteintes actuelles
- de confirmer ainsi également l’éventuelle existence d’un état pathologique antérieur interférent, ou de toute autre cause étrangère (survenance d’un autre fait accidentel),
-dans l'hypothèse d'un tel état pathologique préexistant, indiquer si l'environnement professionnel l'a révélé ou aggravé,
- dans l'hypothèse d'une cause étrangère (autre fait accidentel ou autre), indiquer si celle-ci était la cause exclusive de la maladie présentement déclarée,
- de faire toute observation utile à la solution du litige, notamment relativement aux qualifications données aux lésions et à leur évolution (nouvelles lésions ?)
RAPPELLE que conformément à l'article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre,
ORDONNE la communication desdits éléments médicaux au médecin-consultant mandaté par l’employeur,
JUGE que le salarié devra être avisé par la [6] de la communication de son dossier médical à l'Expert Judiciaire et au Médecin Consultant,
AUTORISE, en application des articles 242 et 243 du code de procédure civile, le médecin expert à obtenir des tiers à l'instance (salarié, médecin traitant, hôpitaux, etc...) tous autres documents médicaux qu'il estimera utiles, sous réserve d'en avoir informé préalablement la victime,
RAPPELLE que l'expert aura la faculté de s'adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,
RAPPELLE que l’expert se doit de solliciter avant l'élaboration de son rapport les observations des parties sous réserve de leur impartir un délai de 15 jours pour former celles-ci et y répondre, outre annexer à son rapport les observations et réponses.
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au Greffe des Expertises du Tribunal Judiciaire de Valence dans le délai de six mois à compter de sa saisine le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, en double exemplaire et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport, accompagné d’une copie de sa note de frais et honoraires, à chacune des parties,
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
DESIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d'expertise,
JUGE qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance dudit juge,
JUGE que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
RAPPELLE qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation,
JUGE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, l’avance et les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[9]),
RESERVE les dépens,
ORDONNE la radiation du dossier du rôle des affaires en cours, lequel sera réinscrit à première demande d’une partie accompagnée de ses observations (diligence attendue)
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
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