TJ 26362, 11 juin 2025, RG 24/00981
Vérifier : TJ 26362, 11 juin 2025, RG 24/00981 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00981 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IL4I
Minute N° 25/00400
JUGEMENT du 11 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [K] [I]
Assesseur salarié : Monsieur [C] [H]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, substitué par Me MARTI-BONVENTRE
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [X] [B]
Procédure :
Date de saisine : 25 juillet 2024
Date de convocation : 31 décembre 2024
Date de plaidoirie : 03 avril 2025
Date de délibéré : 11 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux formé le 25 juillet 2024 par la SAS [8] à l’encontre des décisions de la [6] et de la Commission Médicale de Recours Amiable (rejet implicite sur saisine du 25 janvier 2024) en date du 30 novembre 2023 ([5]) ayant fixé le taux d’IPP présenté par Monsieur [R] [U] à 15% (consolidation du 9 février 2023) ensuite d’une maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (déclaration du 28 juillet 2023 : fibrose pulmonaire suite à exposition à l’amiante avec début de syndrome restrictif, pour une première constatation médicale au 8 février 2023).
Vu la transmission pendant le cours de l’instance du rapport d’évaluation des séquelles au médecin-consultant de la société demanderesse le 18 décembre 2024.
Vu l’examen du litige à l’audience du 3 avril 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures (21 et 31 mars 2025 pour la [5], et 28 mars 2025 pour la SAS [8]).
La décision était mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est recevable en la forme et il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
La reconnaissance et fixation d’un taux d’IPP (séquelles d’un risque professionnel) sont réglementées par les dispositions des articles L434-2, R434-31 et R434-32 (cf. annexe) du code de la sécurité sociale. Les paramètres pris en compte sont au nombre de cinq dont les quatre premiers de nature purement médical (nature de l’infirmité, état général, âge, facultés physiques et mentales, aptitudes et qualification professionnelles : dernier critère de majoration). Ils permettent ainsi une indemnisation forfaitaire imposée par la législation au titre de la juste réparation d’un préjudice né de l’exercice professionnel (régime légal protecteur des salariés dont la charge incombe aux employeurs). Ce taux ne vient pas au sens strict indemniser un préjudice financier professionnel (perte de gains) mais l’ensemble des atteintes impactant la vie professionnelles pour être nées de la réalisation du risque et de son caractère professionnel, et ce par voie forfaitaire.
Pour autant l’existence d’un droit à indemnisation complémentaire, au bénéfice des salariés pour lesquels la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue au titre de la réalisation dudit risque, et tout particulièrement à ce titre la reconnaissance d’un déficit fonctionnel permanent ouvrant droit à une indemnisation spécifique, ne vient pas modifier les critères d’évaluation et fixation du taux d’IPP en ce que :
- cette indemnisation complémentaire est réservée aux hypothèses de faute inexcusable,
- cette indemnisation complémentaire qui a de par les textes un caractère cumulatif présente un objet distinct en terme de réparation (préjudice autre que les atteintes professionnelles),
- la rente ou capital issu du taux d’IPP présente un caractère forfaitaire (cf. supra) réparatrice d’un préjudice professionnel théorique distinct du préjudice né du DFP (atteintes dans les conditions de vie quotidienne).
En considération de ce qui précède il convient de rejeter la contestation et de confirmer les décisions attaquées.
La société demanderesse qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE le recours recevable en la forme.
LE REJETTE SUR LE FOND et confirme les décisions de la [6] et de la Commission Médicale de Recours Amiable attaquées (cf. supra).
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.