CA Toulouse, 13 févr. 2025, RG 24/03897
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Texte de la décision
13/02/2025
N° RG 24/03897 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QU5O
Décision déférée - 28 Novembre 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] -24/00256
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
S.A.S. EUROTIP
Société SMABTP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°39/2025
***
Le treize Février deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTEES
S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
S.A.S. EUROTIP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Vu l'appel interjeté le 03/12/2024, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel,
Attendu que les parties appelantes se sont désistées de l'instance d'appel par conclusions de désistement d'appel transmis par la voie électronique le 10/02/2025 ;
Attendu que les partie intimées ont accepté ce désistement et maintenu leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par message transmis par la voie électronique le 10 février 2025 ;
Attendu que le désistement d'instance intervenu est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 396 à 405, 787 et 790 du Code de procédure civile ;
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;
Donnons acte aux parties intimées de leur acceptation ;
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la SAS EUROTIP et de la société SMABTP ;
Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel, sauf accord des parties
Le greffier Le président
K.MOKHTARI E.VET
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