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CA Toulouse, 19 févr. 2025, RG 24/02912


Vérifier : CA Toulouse, 19 févr. 2025, RG 24/02912 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
24/02912
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
ordonnance
Id
686f4a031cd28a275e6bd891

Texte de la décision

2,501 caractères

19/02/2025

ORDONNANCE N° 10/25

N° RG 24/02912 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN7H

4ème Chambre Section 3

Décision déférée - 29 Mai 2024 - Pole social du TJ de [Localité 18] -22/00216

S.A.R.L. [11]

C/

[G] [P]

S.A.S. [16]

Organisme [14]

Organisme [12]

S.A. [17]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

Le dix neuf février deux mille vingt cinq, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.R.L. [11]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [G] [P]

[Adresse 19],

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. [16]

[Adresse 20]

[Localité 7]

Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

Organisme [14]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 5]

Organisme [12]

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A. [17]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,

Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,

Par lettre reçue au greffe le 19 février 2025, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 23 août 2024 à l'encontre d'une décision rendue le 29 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,

En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelante,

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant S.A.R.L. [11] à [G] [P], S.A.S. [16], [15], [13], S.A. [17],

Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.

La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.

La greffière Le président

E. BERTRAND N. PICCO

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