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CA Toulouse, 11 mars 2025, RG 24/02887


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Date
11/03/2025
Numéro
24/02887
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
ordonnance
Id
686f4a031cd28a275e6bd893

Texte de la décision

3,829 caractères

11/03/2025

N° RG 24/02887 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN4F

Décision déférée - 22 Juillet 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI -23/00065

[L] [M]

C/

[W] [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°25/15

***

Le onze Mars deux mille vingt cinq, nous, C.GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [L] [M]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Johann RICCI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Madame [W] [N]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI


EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 21 août 2024, [L] [M] a relevé appel du jugement rendu le 22 juillet 2024 par le conseil de Prud'hommes d'Albi dans une instance l'opposant à [W] [N].

L'appelante n'a communiqué aucune conclusion au fond.

Par conclusion transmises par RPVA le 20 janvier 2025, [W] [N] demande au conseiller de la mise en état de:

- juger l'appel irrecevable par application des dispositions des articles R 1462-1 et D 1462-3 du code du travail,

- prononcer sa caducité au visa de l'article 908 du code de procédure civile,

- condamner la partie adverse à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du même code.

Suivant avis du greffe en date du 17 janvier 2025, l'appelant a été invité à fournir toutes observations sur l'expiration du délai pour conclure.

L'appelant n'a pas conclu sur l'incident et n'a pas répondu à l'avis précité.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité

Aux termes de l'article R 1462-1 1° du Code du travail, le conseil de Prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret.

Il ressort des dispositions de l'article D 1462-3 du même code que le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction précitée est de 5 000 €.

Au cas présent, [W] [N] soutient que la décision entreprise a été rendue en dernier ressort, de sorte qu'elle ne pouvait être attaquée que par la voie d'un pourvoi en cassation.

Pour autant, si les premiers juges ont qualifié leur décision comme étant rendue en dernier ressort au regard du montant des demandes chiffrées qui leur étaient présentées, il s'avère qu'ils étaient saisis d'une demande indéterminée, s'agissant de la reconnaissance d'une relation contractuelle de travail.

Il s'ensuit que l'appel interjeté doit être déclaré recevable par application de l'article 40 du code de procédure civile.

Sur la caducité

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Au cas d'espèce, l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel du 21 août 2024, de sorte qu'il convient de la déclarer caduque.

Sur les demandes annexes

L'équité commande de condamner [L] [M] à payer à [W] [N] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable

Déclare caduque la déclaration d'appel de [L] [M] ,

Laisse les dépens d'incident et d'instance à la charge de [L] [M] ,

Condamne [L] [M] à payer à [W] [N] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

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