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CA Toulouse, 17 janv. 2025, RG 24/02860


Vérifier : CA Toulouse, 17 janv. 2025, RG 24/02860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
24/02860
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
ordonnance
Id
686f4a041cd28a275e6bd895

Texte de la décision

4,245 caractères

17/01/2025

N° RG 24/02860 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNYY

Décision déférée - 16 Juillet 2024 - Président du TJ de [Localité 6] -24/00875

S.C.I. VOLNAY-[Localité 5]

C/

S.A.S.U. EUREKA INN

S.E.L.A.S. EGIDE

S.C.P. CBF ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°17/2025

***

Le dix sept Janvier deux mille vingt cinq, nous, E. VET,conseiller faisant fonction de président, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTES

S.C.I. VOLNAY-[Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légau

x domiciliés en cette qualité audit siège

, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S.. EUREKA INN Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me [K] [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la sté EUREKA INN, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.P. CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [E] ès qualité d'adminiqstrrateur de la sté EUREKA INN, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Vu la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 juillet 2024

Vu l'appel interjeté le 19 Août 2024 par la SCI VOLNAY AMIENS.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à la conférence du 21 janvier 2025 en date du 04 septembre 2024..

Vu les conclusions de la SCI VOLNAY AMIENS du 18 décembre 2024 aux fins de désistement ;

Vu les conclusions du conseil des sociétés EUREKA INN, CBF ASSOCIES et EGIDE du 6 janvier 2025 prenant acte du désistement et sollicitant de la cour qu'elle condamne la SCI VOLNAY AMIENS :

- à payer la somme de 3500 euros à la SASU EUREKA INN, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à payer la somme de 3500 euros à la société CBF ASSOSIES , es qualité d'administrateur judiciaire de la société EUREKA INN sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à payer à la société EGIDE, es qualité de mandataire judiciaire de la société EUREKA INN la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il sera constaté que l'appelante se désiste de l'instance d'appel qu'elle a introduite et que ce désistement est accepté en son principe par la partie intimée. Il sera donc déclaré parfait.

Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur le sort de ceux-ci et qu'ils seront donc laissés à la charge de la . SCI VOLNAY AMIEN.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais non compris dans les dépens. Les sociétés EUREKA INN, CBF ASSOCIES et EGIDE seront déboutées de leur demande en paiement présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement d'instance de la société VOLNAY [Localité 5]

Constate l'acceptation de ce désistement par Les sociétés EUREKA INN, CBF ASSOCIES et EGIDE

Constate en conséquence l'extinction de l'instance.

Condamne la société VOLNAY [Localité 5] aux dépens de l'instance d'appel.

Déboute Les sociétés EUREKA INN, CBF ASSOCIES et EGIDE de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.

Le greffier Le Président

K.MOKHTARI E.VET

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