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CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/02601


Vérifier : CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/02601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/02601
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
ordonnance
Id
686f4a051cd28a275e6bd8a1

Texte de la décision

2,162 caractères

03/12/2024

N° RG 24/02601 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMPD

Décision déférée - 12 Juillet 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -24/00261

[C] [Y]

C/

S.A.S. RESTAURANT LE GARDOUCH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°24/60

***

Le trois Décembre deux mille vingt quatre, nous, C.GILLOIS-GHERA, présidente de la chambre, assistée de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [C] [Y]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S. RESTAURANT LE GARDOUCH, demeurant [Adresse 1]

Sans avocat constitué


Vu l'appel formé le 26 juillet 2024 par M [C] [Y] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2024 par le conseil de Prud'hommes de Toulouse,

Vu la demande d'observations quant à la recevabilité de l'appel adressée par soit transmis le 10 septembre 2024 au conseil de [C] [Y],

Vu l'absence d'observation écrite formulée en retour,

SUR CE,

Aux termes de l'article R 1462-1 1° du Code du travail, le conseil de Prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret.

Il ressort des dispositions de l'article D 1462-3 du même code que le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction précitée est de 5 000 €.

Au cas présent, la valeur du litige s'élevant à 2 298, 56 € bruts, à titre de salaire pour le mois de mars 2024 réclamé par [C] [Y], les premiers juges ont exactement qualifiée la décision comme étant rendue en dernier ressort.

Il s'ensuit que l'appel interjeté doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Présidente de la chambre,

Statuant par défaut,

Vu les articles R 1462-1 1° et D 1462-3 du Code du travail,

Constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté par [C] [Y] .

La greffière La présidente

.

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