CA Toulouse, 13 mars 2025, RG 24/00295
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Texte de la décision
13/03/2025
ARRÊT N° 159/2025
N° RG 24/00295 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P65P
PB/KM
Décision déférée du 10 Janvier 2024
Juge de l'exécution de [Localité 6]
( 23/04910)
SELOSSE
[O] [N]
C/
S.A.S. ATELIER DU BATIMENT
DESISTEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d'ALBI
INTIMEE
S.A.S. ATELIER DU BATIMENT et pour signification à l'établissement secondaire sis à [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisgnée le 28/02/2024 à personne habilitée, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
Vu l'ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 10 janvier 2024
Vu l'appel interjeté le 24 janvier 2024 par [O] [N]
Vu l'avis de fixation du 23 mai 2024 à l'audience de plaidoirie du 10 février 2025,
Vu le courrier du conseil de [O] [N] reçu par RPVA le 03/02/2025 indiquant que les parties ont trouvé un accord.
Vu le courrier reçu en cour de délibéré du conseil de [O] [N] par RPVA le 27 février 2025 indiquant que Madame [O] [N] se désiste purement et simplement de son appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de donner acte à Madame [O] [N] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Donne acte à Madame [O] [N] de son désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Laisse à Madame [O] [N] la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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