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CA Toulouse, 19 nov. 2024, RG 23/01781


Vérifier : CA Toulouse, 19 nov. 2024, RG 23/01781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2024
Numéro
23/01781
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
ordonnance
Id
686f4a0c1cd28a275e6bd907

Texte de la décision

2,300 caractères

19/11/2024

N° RG 23/01781 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POKV

Décision déférée - 06 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -20/01553

S.A.R.L. LA GRAINERIE

C/

[F] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°24/57

***

Le dix neuf Novembre deux mille vingt quatre, nous, C.GILLOIS-GHERA, magistrate chargée de la mise en état, assistée de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.R.L. LA GRAINERIE

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE,

suppléante de Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''

Monsieur [F] [I]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

Sans avocat constitué


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 06 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M.[F] [I] à la SARL LA GRAINERIE (Le Moulin des Roches).

La SARL LA GRAINERIE a relevé appel de la décision le17 mai 2023, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant M.[F] [I] .

Par avis du greffe en date du 8 août 2024, l'appelant a été invité à s'expliquer sur la caducité de l'appel en l'absence de conclusions de sa part.

Il n'a pas fourni d'explications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions.

En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu.

Il a été invité à s'expliquer sur ce point et n'a donné aucun élément de nature à justifier d'un report du délai de trois mois précité, tel qu'une demande d'aide juridictionnelle.

Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.

Les dépens seront supportés par l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel caduc,

Condamnons La SARL LA GRAINERIE aux dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

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