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Cass., 10 juill. 2025, n° 24-21.973


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 24-21.973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
24-21.973
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
686f55b63f11a71c18e869ba

Texte de la décision

1,516 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: E 24-21.973

Demandeur(s)
: la société FB construction

Avocat(s)
: la SARL Delvolvé et Trichet

Défendeur(s)
: M. [M] et autres

Avocat(s)
: Me Balat,
la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Ordonnance
: 50499

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société FB construction, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 2 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 5],
[Localité 6],

2°/ à M. [A] [D] [M], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [G] [R] [M], domicilié [Adresse 9],
[Localité 4],

4°/ à Mme [U] [E] [M], épouse [T], domiciliée [Adresse 8],
[Adresse 7],

5°/ à Mme [J] [L] [N], domiciliée office notarial,
[Adresse 1], notaire au sein de la Sarl [J] [L] [N] et [K] [F], notaires associés.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 10], le 10 juillet 2025

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