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Cass., 10 juill. 2025, n° 24-22.872


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 24-22.872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
24-22.872
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
686f55d73f11a71c18e869e6

Texte de la décision

1,165 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: H 24-22.872

Demandeur(s)
: M. [Y]

Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Défendeur(s)
: la société civile Holding Sarremejean

Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Ordonnance
: 50521

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1],
a formé un pourvoi le 27 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société civile Holding Sarremejean, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025

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