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Cass., 10 juill. 2025, n° 25-10.133


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 25-10.133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25-10.133
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
686f55e83f11a71c18e869fc

Texte de la décision

1,512 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: F 25-10.133

Demandeur(s)
: la société Tholiam

Avocat(s)
: la SCP Jean-Philippe Caston

Défendeur(s)
: la société Axa France Iard et autre

Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer

Ordonnance
: 50532

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Tholiam, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 7 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 2],

2°/ à la société Louis et [J], société civile professionnelle,
dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [X] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DCE INV, exerçant sous l'enseigne BCE environnement, et domiciliée en son établissement [Adresse 4].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 10 juillet 2025

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