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Cass., 10 juill. 2025, n° 23-20.122


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 23-20.122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
23-20.122
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
686f56043f11a71c18e86a20

Texte de la décision

1,426 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: X 23-20.122

Demandeur(s)
: Mme [Y]

Avocat(s)
: la SAS Zribi et Texier

Défendeur(s)
: le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon
et autres

Avocat(s)
: la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Ordonnance
: 50550

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [T] [Y], domiciliée société Domelex,
[Adresse 3], a formé un pourvoi le 21 août 2023 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon,
domicilié [Adresse 2],

2°/ au conseil de l'ordre du barreau de Toulon, dont le siège est
[Adresse 4],

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 10 juillet 2025

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