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Cass., 10 juill. 2025, n° 21-23.758


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 21-23.758 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
21-23.758
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
686f561a3f11a71c18e86a3e

Texte de la décision

2,916 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oper + article 700

Pourvoi n° : G 21-23.758
Demandeur : M. [S]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) [Localité 1] Ile de France
Requête n° : 84/25
Ordonnance n° : 88732 du 10 juillet 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paris Ile de France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [W] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 1er décembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 21-23.758 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [W] [S] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paris Ile de France ;

Vu la requête du 24 janvier 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] Ile de France demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 18 janvier 2023, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] Ile de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro G 21-23.758 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [W] [S] est condamné à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] Ile de France la somme de 3 000 euros.

Fait à Paris, le 10 juillet 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

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