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Cass., 10 juill. 2025, n° 24-12.787


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 24-12.787 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
24-12.787
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
686f56383f11a71c18e86a68

Texte de la décision

2,238 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : V 24-12.787
Demandeur : M. [V] et autre
Défendeur : la société Sogelease BDP
Requête n° : 1083/24
Ordonnance n° : 90617 du 10 juillet 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Sogelease BDP, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [E] [V], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [W] [R] épouse [V], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 18 octobre 2024 par laquelle la société Sogelease BDP demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-12.787 formé le 13 mars 2024 par M. [E] [V] et Mme [W] [R] épouse [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Papeete ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. [E] [V] et Mme [W] [R] épouse [V] ne justifient pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. En effet, l'avenant au compromis de vente du 15 octobre 2024 n'apporte pas d'éléments nouveaux, en ce que les conditions suspensives sont maintenues et prorogées, leur issue étant très aléatoire.Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro V 24-12.787 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 10 juillet 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

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