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Cass., 10 juill. 2025, n° 23-13.455


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 23-13.455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
23-13.455
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
686f565c3f11a71c18e86aca

Texte de la décision

2,496 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Décision du 10 juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10740 F

Pourvoi n° A 23-13.455

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025

M. [W] [H], domicilié [Adresse 2] (République du), a formé le pourvoi n° A 23-13.455 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 3] (Emirats Arabes Unis),

2°/ à la société SCI 77, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1] (Monaco), société de droit monégasque,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] et de la société SCI 77, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à M. [T] et à la société SCI 77 la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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