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TJ 97411, 23 juin 2025, RG 25/00194


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Date
23/06/2025
Numéro
25/00194
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
686fed19b8daa57c7f6009e8

Texte de la décision

12,507 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00194 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB2C

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 23 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [B] [Q] [E] [A] REP/ son mandataire CITYA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [X] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Madame [J] [U] épouse [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 12 Mai 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [A] a donné à bail à Madame [X] [D], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] selon contrat du 09 août 2022 moyennant un loyer mensuel de 608 euros provision sur charges comprise.

Madame [J] [U] épouse [D] s'est régulièrement portée caution solidaire par acte séparé du 9 août 2022.

Le bailleur a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 18 novembre 2024, pour la somme en principal de 1.680,07 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Ce commandement de payer a été signifié à la caution solidaire le 25 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2025, Monsieur [B] [A] a fait assigner Madame [X] [D] et Madame [J] [U] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 19 janvier 2025 et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail
- l’expulsion de Madame [X] [D] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dire que Monsieur [B] [A] sera autorisé à enlever tous les biens et effets laissés dans le logement aux frais exclusifs et risques de Madame [X] [D]
- la condamnation solidaire de Madame [X] [D] et Madame [J] [U] épouse [D] au paiement de la somme de 1.777,59 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer outre une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu'à libération complète des lieux et restitution des clés
- leur condamnation solidaire aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2025.

Monsieur [B] [A] est représenté par son conseil. Il maintient l'intégralité de ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 2.186,77 euros.

Régulièrement citées par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, Madame [X] [D] et Madame [J] [U] épouse [D] sont non comparantes ni représentées.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RECEVABILITÉ :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 10 mars 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

En outre, Monsieur [B] [A] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie dématérialisée avec accusé de réception électronique en date du 19 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 05 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le contrat de bail conclu le 09 août 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [X] [D] le 18 novembre 2024, pour la somme en principal de 1.680,07 euros.

Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 18 janvier 2025.

III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :

Monsieur [B] [A] est fondé à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [X] [D] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 18 janvier 2025, jour de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués.

IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

Monsieur [B] [A] produit un décompte démontrant que Madame [X] [D] est débitrice, déduction faite des mensualités assurance habitation, contribution attentat et frais de courtage qui n’ont pas à être mis à la charge de la locataire (soit la somme de 572,70 euros) de la somme de 1.614,07 euros selon décompte arrêté à la date du 13 mars 2025.

Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [X] [D] et Madame [J] [U] épouse [D] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 1.614,07 euros selon décompte arrêté au 13 mars 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date du commandement de payer et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.

V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...)".

Le VII de cet article précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

Madame [X] [D] a repris les versements des loyers mais il apparaît qu'elle a quitté les lieux le 13 mars 2025 dans la mesure où le décompte locatif s'arrête à cette date. En l'absence de comparution, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement dont la nécessité n'est pas établie.

En conséquence, il convient en tant que de besoin d'ordonner l'expulsion de Madame [X] [D].

Le bailleur disposant déjà en droit de voies d'exécution suffisantes pour faire procéder à l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Madame [X] [D] et Madame [J] [U] épouse [D] seront également condamnées solidairement à verser à Monsieur [B] [A] une indemnité d’occupation mensuelle révisable, à compter du 18 janvier 2025 égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [X] [D] et Madame [J] [U] épouse [D], partie perdante, supporteront la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, des assignations et de la notification à la préfecture.

Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [B] [A] les frais qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il convient de condamner in solidum Madame [X] [D] et Madame [J] [U] épouse [D] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en applis articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 09 août 2022 entre Monsieur [B] [A] et Madame [X] [D] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] sont réunies au 18 janvier 2025.

CONDAMNE solidairement Madame [X] [D] et Madame [J] [U] épouse [D] à verser à Monsieur [B] [A] la somme de 1.614,07 euros selon décompte arrêté au 13 mars 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date du commandement de payer et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.

DIT n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame [X] [D].

EN CONSÉQUENCE :

ORDONNE à Madame [X] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.

AUTORISE Monsieur [B] [A] à faire procéder à l'expulsion de Madame [X] [D] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [X] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.

CONDAMNE solidairement Madame [X] [D] et Madame [J] [U] épouse [D] à verser à Monsieur [B] [A] une indemnité d’occupation mensuelle révisable, à compter du 18 janvier 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE in solidum Madame [X] [D] et Madame [J] [U] épouse [D] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, des assignations et de la notification à la préfecture.

CONDAMNE in solidum Madame [X] [D] et Madame [J] [U] épouse [D] à payer la somme de 700 euros à Monsieur [B] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE

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