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TJ 93008, 10 juill. 2025, RG 24/01788


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Date
10/07/2025
Numéro
24/01788
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
686fffd9b8daa57c7f666e07

Texte de la décision

6,512 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01788 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3HR
Jugement du 10 JUILLET 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01788 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3HR
N° de MINUTE : 25/01790

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

*[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Juin 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01788 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3HR
Jugement du 10 JUILLET 2025

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [G], employé en qualité d’applicateur hygiéniste au sein de la société [7], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 octobre 2022 pris en charge par la [6] ([9]) de Seine-[Localité 11] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 20 avril 2023, la [10] a notifié à M. [Z] [G] la date de guérison de son état de santé au 2 mai 2023 des suites de son accident du travail du 21 octobre 2022.

Par lettre du 20 juin 2023, M. [Z] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la [9] en contestation de cette décision.

Par lettre du 15 mai 2024, reçue le 24 mai 2024, la [10] a notifié à M. [Z] [G] la décision de rejet de sa contestation de la [8] du 6 mai 2024.

Par lettre recommandée du 26 juillet 2024 reçue au greffe le 30 juillet 2024, M. [Z] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [Z] [G], représenté par conseil, indique se rapporter à sa requête.

Il expose s’en rapporter au tribunal sur la demande d’irrecevabilité pour forclusion de la caisse. Il indique qu’il n’y a pas de preuve de la signature de l’accusé de réception de la décision de la [8].
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- in limine litis, à titre principal déclarer irrecevable le recours de M. [Z] [G] pour cause de forclusion ;
- débouter M. [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir que M. [Z] [G] n’a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai de deux mois qui lui était imparti.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

En l’espèce, par lettre du 15 mai 2024, reçue le 24 mai 2024, la [10] a notifié à M. [Z] [G] la décision de rejet de sa contestation par la [8] le 6 mai 2024.
Ce courrier précise à l’assuré qu’il dispose « d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du tribunal judiciaire compétent (pôle social) […] », ce délai lui est donc opposable.

M. [Z] [G] indique qu’il n’y a pas de preuve de la signature de l’accusé de réception de la décision de la [8].
Or, il ressort de l’avis de réception du courrier de notification du 15 mai 2024 de la décision du 6 mai 2024 produit par la caisse que celui-ci a été signé le 24 mai 2024. Le requérant ne justifie ni ne rapporte aucun élément de nature à prouver qu’il n’est pas à l’origine de la signature.
M. [Z] [G] a adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny une contestation de cette décision par lettre recommandée datée du 26 juillet 2024 reçue au greffe le 30 juillet 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, la requête de M. [Z] [G] sera déclarée irrecevable.

Sur les mesures accessoires

M. [Z] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare la requête de M. [Z] [G] irrecevable ;

Condamne M. [Z] [G] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT

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