TJ 93008, 9 juill. 2025, RG 24/02145
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02145 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AL5
Jugement du 09 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02145 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AL5
N° de MINUTE : 25/01801
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02145 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AL5
Jugement du 09 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [B], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 avril 2004, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] ([8]) de la Seine-Saint-Denis et consolidée le 22 mars 2017.
Par arrêt en date du 27 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieur, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 8 novembre 2021 fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [B] à 15 % consécutivement à son accident du travail du 14 avril 2004.
Par courrier du 19 février 2024, la [8] a sollicité M. [B] pour qu’il lui transmette des justificatifs de salaire aux fins d’évaluer et de procéder à la liquidation de ses droits à une rente.
Par courrier du 25 avril 2024, la caisse lui a notifié l’attribution d’une rente annuelle de 1. 371,13 euros revalorisée à 1. 572,86 euros, à compter du 22 mars 2017, calculée sur la base d’un salaire de référence de 18. 281,80 euros pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004.
Par courrier du 10 juin 2024, M. [W] [B] a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la [8] aux fins de contester le salaire de référence retenu, laquelle a, par décision prise en sa séance du 25 septembre 2024, rejeté son recours.
Par requête déposée au secrétariat du greffe le 30 septembre 2024, M. [W] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la [10].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2025, date à laquelle les parties présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, M. [W] [B], comparant en personne, demande au tribunal de :
Annuler les décisions de la [8] du 25 avril 2024 et celle de la [10] du 25 septembre 2024 ;Fixer le salaire servant de base au calcul de sa rente à 23. 583,12 euros bruts annuel.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de :
Déclarer que le salaire annuel brut de référence servant au calcul de la rente de M. [B] au titre de l’accident du travail du 14 avril 2004 est de 18. 281,80 euros,Confirmer et déclarer bien fondée la notification d’attribution de rente en date du 25 avril 2024 à la suite de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à hauteur de 15 % et le montant de la rente allouée à ce titre à M. [W] [I], ainsi que le rappel de rente versée pour la période du 22 mars 2017 au 15 mars 2024,Confirmer la décision de la commission de recours amiable,Débouter M. [W] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant du salaire de référence
Enoncé des moyens
A l’appui de ses demandes, M. [B] soutient que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de sa rente doit s’établir sur un salaire annuel de base de 23. 583,12 euros tel que pris en compte dans la notification de sa retraite en 2007. Il indique qu’il n’a pas été en mesure de récupérer ses bulletins de salaire sur la période demandée par la [8].
La [8] fait valoir que l’accident du travail de M. [W] [B] s’étant produit le 14 avril 2004, la période référence à prendre en compte pour le calcul de sa rente correspond aux 12 mois civils précédant cette date, soit la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004. Sur cette période, l’assuré a fourni seulement trois bulletins de salaires de janvier à mars 2004. C’est ainsi qu’elle a été amenée à retenir le salaire brut annuel de base minimum pour le calcul de sa rente, soit 18. 281,80 euros, comme le prévoit les textes lorsque le salaire correspondant à la période de référence est inférieur à ce montant. Elle souligne que le montant du salaire annuel de base retenu pour le calcul des droits à la retraite de M. [B] ne relève pas des mêmes éléments de référence et de calcul et ne sont donc pas équivalents.
Réponse du tribunal
Il résulte des articles R.436-1 et R.434-29 du code de la sécurité sociale que le salaire servant au calcul de la rente s’entend de la rémunération effective totale reçue pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident.
En l’espèce, M. [W] [B] a déclaré un accident du travail le 14 avril 2004 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et consolidé le 22 mars 2017. Il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 15% et une rente annuelle de 1. 371,13 revalorisée à 1. 572,86 euros, à compter du 22 mars 2017, calculée sur la base d’un salaire de référence de 18. 281,80 euros pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004.
Il est constant que l’accident du travail déclaré par M. [B] et pris en charge au titre au titre de la législation professionnelle est daté du 14 avril 2004. Dès lors, la période de référence à retenir correspond aux douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à cet accident du travail soit du 1er avril 2003 au 31 mars 2004.
Sur cette période M. [B] a fourni trois bulletins de salaire à la caisse pour les mois de janvier à mars 2004 pour un montant total de rémunération égal à 7. 197,56 euros, équivalent à 8. 402,03 euros après revalorisation.
Il sollicite que le salaire de base annuel d’un montant de 23. 583,12 euros, tel que retenu dans le cadre du calcul de ses droits à la retraite, qui lui est versée depuis 2007, soit retenu comme salaire de référence pour le calcul de sa rente.
Cependant, comme le soutient la [8], la détermination salaire de base à retenir pour le calcul d’une pension de retraite et pour une rente d’accident du travail ne relève pas de mêmes modalités.
C’est donc à bon droit que la [8], après avoir constaté que les éléments de salaire fournis par M. [B] sur la période de référence qui s’étend du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 étant inférieurs au salaire de base minimum, a retenu le salaire annuel minimum de 18. 281,80 euros comme salaire de référence pour le calcul de sa rente.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de débouter M. [B] de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [W] [B] de sa demande d’annulation des décisions de la [7] du 25 avril 2024 et celle de la commission de recours amiable du 25 septembre 2024 ;
Déboute M. [W] [B] de sa demande de fixer le salaire servant de calcul de la rente à 23. 583,12 euros bruts annuel sur la période de référence du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 ;
Condamne M. [W] [B] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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