TJ 93008, 8 juill. 2025, RG 24/06405
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/06405 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YSUN
Minute : 25/01255
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 08 Juillet 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 6] AUSTRALIE
demandeur :
Ayant pour avocat Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0463
Et
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 08 Juillet 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 17 juin 2024,
Vu l'absence de mesures provisoires,
Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française au présent litige ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[F] [Z], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (93)
et de
[L] [X], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 10] (93),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de [F] [Z] visant à fixer les effets du divorce en ce qui concerne les biens à la date du 30 avril 2018 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que chaque partie perdra l'usage du nom de son conjoint ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [F] [Z] aux dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
Dit qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [T] [V] Madame [C] [I]
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