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TJ 93008, 9 juill. 2025, RG 24/02231


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Date
09/07/2025
Numéro
24/02231
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
686fffdfb8daa57c7f666f2d

Texte de la décision

8,566 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02231 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BPD
Jugement du 09 JUILLET 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02231 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BPD
N° de MINUTE : 25/01801

DEMANDEUR

Monsieur [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
présent et assisté par Me Nadia SANDJAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

*[16]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 28 Mai 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Nadia SANDJAK, Me Clémence BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02231 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BPD
Jugement du 09 JUILLET 2025

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [I], salarié de la société [22] en qualité de chargé d’affaires, a complété une déclaration de maladie professionnelle, le 31 août 2023, déclarant être atteint d’un « Burn out, dépression, suivie psychiatrique ».

Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [P] [D] et télétransmis le 4 avril 2023 à la [11] ([15]) de Seine-Saint-Denis, mentionne un “ Burn out harcèlement professionnel suivi psychiatrique”.

Après instruction, la [15] a informé l’assuré que sa maladie ne remplissait pas les conditions permettant une prise en charge directe et qu’elle saisissait pour avis un [13] ([17]).

Le 27 mars 2024, le [19] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par lettre du 11 avril 2024, la [15] a notifié à M. [I] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle hors tableau, conformément à l’avis défavorable du [17].

Par lettre du 30 mai 2024, M. [I] a saisi la commission de recours amiable, qui lui en a accusé réception par lettre du 13 juin 2024.

En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 10 octobre 2024, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de sa maladie.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [I], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de désigner, avant dire droit, un second [17].

Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [16], représentée par son conseil, indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [17] qui est de droit.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge

Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”

Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”.

Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

En l’espèce, la [15] a transmis le dossier au [17] sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 (maladie hors tableau), la maladie étant un « burn out » dont le taux d’incapacité permanente prévisible est au moins égal à 25 %.

M. [I] conteste la décision de refus de prise en charge, soutenant que la maladie professionnelle est essentiellement et directement causée par son travail.

Il convient dès lors de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.

En droit, la désignation d’un [17] est exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Désigne, avant dire droit,

le [14]
[20]
Secrétariat du [18]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]

aux fins de recueillir son avis sur la maladie professionnelle du 1er septembre 2021 de M. [M] [I] (NIR [Numéro identifiant 1]),

Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité,

Dit que la [12] devra transmettre au [17] le dossier de M. [M] [I], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement,

Dit que le [17] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par M. [M] [I] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier,

Dit que le [17] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,

Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,

Renvoie l’affaire à l’audience du 17 décembre 2025, à 9 heures, en salle G,

Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [17] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Rappelle que la décision de désigner un [17] est exécutoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE

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