TJ 93008, 9 juill. 2025, RG 24/02239
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02239 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BT7
Jugement du 09 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02239 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BT7
N° de MINUTE : 25/01810
DEMANDEUR
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1878
DEFENDEUR
*[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Stéphane BAZIN, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02239 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BT7
Jugement du 09 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 5 décembre 2023, la [8] ([10]) de la Seine-Saint-Denis a adressé à la société à responsabilité limitée (SARL) [6] une notification de payer la somme de 532,43 euros en l’absence de transmission de pièces justificatives après télétransmission d’un lot de factures indûment payées.
Par lettre du 22 novembre 2024, la [10] a mis en demeure la SARL [6] de régler le solde de cette créance.
Par courrier du 15 janvier 2024, la société [6] a saisi la commission de recours amiable qui lui a accusé réception de son recours par lettre du 13 juin 2024 puis n’a pas répondu.
Par requête reçue au greffe le 9 octobre 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement sa requête introductive d’instance à l’audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
La déclarée recevable et bien fondée en sa contestationCondamner la [10] à lui payer la somme de 532,43 euros au titre des transports sanitaires réalisés sous les numéros 577,Condamner la [10] à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [10] aux dépens.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer bien fondée sa créance d’un montant de 532,43 euros représentant le règlement correspondant aux lots de facturation n°577,Condamner la société [6] à lui rembourser la somme de 532,43 euros, Condamner la société [6] à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Enoncé des moyens
La société [6] soutient, à l’appui d’un avis de réception, avoir transmis tous les justificatifs correspondant au lot 577 litigieux. Elle précise en outre avoir transmis d’autres lots dans le même envoi lesquels ont bien été reçus par la [10].
La [10] soutient que la requérante ne lui a pas transmis les pièces justificatives des factures de transport télétransmises et correspondant au lot n° 577 et à un règlement qu’elle a perçu de sa part pour une somme de 532,43 euros. Elle fait valoir qu’elle n’apporte pas la preuve de la transmission des documents dans le respect des délais applicables.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale applicable au jour de la notification d’indu du 2 novembre 2023, “En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. (...)”
Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code applicable au jour de la notification d’indu : “I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. (...)”
Aux termes de l’article R. 322-10-2 du même code, “la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an. [...]”
En droit, les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas énumérés limitativement par les dispositions précitées.
En application des dispositions des articles L.133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation (Cass. civ.2e 16 décembre 2010 n°09-17188, 10 mai 2012 n° 11-13969, 28 mai 2020 n°19-13584), au besoin par la production d’un tableau récapitulatif (Cass. civ. 2e 28 novembre 2013 n°12-26506, 23 janvier 2020 n° 19-11698) et le professionnel ou l’établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l’organisme à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (Cass. civ. 2e 28 novembre 2013 n°12-26506, 19 septembre 2013 n°12-21432).
Aux termes de l’article L.161-33 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’État… En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Aux termes de l’article R. 161-47 du code de la sécurité sociale, « I. -La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l’assuré ou à l’organisme servant à ce dernier les prestations de base de l’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
Le professionnel, l’organisme ou l’établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins.
2° En cas d’envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l’assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l’acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais ».
L’article R. 161-42 10° du même code, dans sa version applicable au présent litige, mentionne les dates suivantes :
« 10° La date à laquelle les rubriques de la feuille de soins sont complétées, qui détermine le point de départ du délai mentionné à l’article L. 161-33 ; elle correspond, selon le choix du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, ou bien à la date du paiement par l’assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement ou bien, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d’un même traitement, à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présenté à remboursement »;
Lorsque le professionnel de santé n’a pas transmis ou a transmis hors du délai réglementaire des ordonnances correspondants aux feuilles de soins électroniques, l’organisme d’assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré (Cass 2 éme civ. 13 février 2020 pourvoi n° C 18-26.662).
En l’espèce, la [10] verse un tableau reprenant le lot de facture n°577 pour lequel elle sollicite un indu pour la somme de 532,43 euros en l’absence de réception des pièces justificatives.
La société [5] soutient avoir transmis tous les documents justificatifs correspondant au lot n°577. Pour en justifier, elle produit aux débats un bordereau d’avis de réception mentionnant : « Teletr -lots 574-575 » et « 576-577 » et mentionnant une date de réception tamponnée au 9 mai 2023. Elle indique avoir procédé à son envoi le 3 mai 2023, sans pour autant le démontrer.
La caisse soutient ne pas avoir reçu les justificatifs correspondant au lot 577 et expose avoir adressé à la demanderesse une lettre de relance concernant les trois lots le 3 octobre 2023, laquelle n’est pas produite aux débats.
Le lot n° 577 a fait l’objet d’un mandatement par la caisse pour un montant total de 532,43 euros le 21 avril 2023.
A l’exception du bordereau d’accusé de réception, la société [5] ne produit aucune pièce permettant au tribunal d’établir qu’elle a transmis à la caisse les pièces justificatives afférentes au lot de factures 577, correspondant à une facture. Elle ne verse ainsi pas aux débats les pièces justificatives objets du présent litige : la facture à destination du bénéficiaire et l’ordonnance médicale. Elle ne communique pas non plus le courrier à destination de la caisse accompagnant l’envoi de ces pièces justificatives et correspondant au bordereau d’accusé de réception produit.
La seule présentation d’un accusé de l’avis de réception du courrier recommandé, même s’il mentionne : « Teletr -lots 574-575 » et « 576-577 » ne peut suffire à justifier de la réalité de la transmission à la caisse, en application des textes susvisés, des pièces justificatives donnant droit à un remboursement par l’Assurance maladie.
Dans ces conditions, la société [5] sera déboutée de ses demandes et sera condamnée à verser à la [10] la somme de 532,43 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la notification de l’indu, le 5 décembre 2023.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6] sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à la [10] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la créance n°231948489 22 de la [9] à l’encontre de la société [6] à hauteur de de 532,43 euros ;
Condamne la société [6] à payer la [9] la somme de 532,43 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2023 ;
Condamne la société [6] à payer à la [9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande la société [6] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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