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TJ 33063, 10 juill. 2025, RG 23/01664


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Date
10/07/2025
Numéro
23/01664
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68700102b8daa57c7f667b02

Texte de la décision

2,567 caractères

88H

N° RG 23/01664 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM2T


10 juillet 2025


AFFAIRE :

[Z] [F] épouse [O]

C/

[9]


CCC délivrées
à

Mme [Z] [F] épouse [O]

[9]


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]

Jugement du 10 juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 19 mai 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE, Greffière

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [F] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, en personne, assistée de M. [J] [O], son époux

ET

DÉFENDERESSE :

[9]
Service Contentieux
[Adresse 11]
[Localité 4]
réprésentée par Mme [H] [X], munie d’un pouvoir spécial

N° RG 23/01664 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM2T

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Professeur [R] en date du 19 mai 2025 annexé à la présente décision,

DIT que madame [Z] [F] épouse [O] ne remplit pas les conditions de l’article L. 160-14 4° du code de la sécurité sociale ;

En conséquence,

DÉBOUTE madame [Z] [F] épouse [O] de sa contestation à l’encontre de la décision de la [7] du 9 février 2023, maintenue suite à l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) de ladite Caisse du 14 juin 2023,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

DIT n’y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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