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TJ 33063, 10 juill. 2025, RG 24/00216


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Date
10/07/2025
Numéro
24/00216
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68700103b8daa57c7f667b1b

Texte de la décision

2,520 caractères

88G

N° RG 24/00216 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YXGT


10 juillet 2025


AFFAIRE :

[O] [W]

C/

MGEN

[9]


CCC délivrées
à

Mme [O] [W]

[11]

[9]


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]

Jugement du 10 juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 19 mai 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [O] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante, en personne

ET DÉFENDERESSE :

[11]
Centre de Services
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

PARTIE INTERVENANTE :

[9]
Service Contentieux
[Adresse 12]
[Localité 4]
réprésentée par Mme [D] [X], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00216 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YXGT

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Professeur [F] en date du 19 mai 2025 annexé à la présente décision,

DIT que madame [O] [W] ne remplit pas les conditions de l'article L. 160-14 4° du code de la sécurité sociale,

En conséquence,

REJETTE le recours de madame [O] [W] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] en date du 28 septembre 2023,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

DIT n’y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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