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TJ 33063, 7 juill. 2025, RG 25/01076


Vérifier : TJ 33063, 7 juill. 2025, RG 25/01076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2025
Numéro
25/01076
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68700107b8daa57c7f667bd8

Texte de la décision

7,764 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 18]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01076 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NI7

MI : 25/00000377

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
Me Tanguy HUERRE

COPIE délivrée
le 07/07/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 02 juin 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La société SNC COEUR DU BOUSCAT
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN de la SELARL d’Avocats MARTIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

La Société THERM’ECO ENGENEERING
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX

La société QBE EUROPE, venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, Recherchée en sa qualité d’assureur de la société THERM’ECO ENGENEERING
Société commerciale étrangère dont le siège social est situé [Adresse 17], domiciliée en son établissement principal en France sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société SOCOTEC FRANCE
société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 11]
disposant d’un établissement secondaire au [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement secondaire

Défaillante

La société AXA France IARD
recherchée en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC FRANCE
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
En qualité d’assureur de la société LEIBAR et SEIGNEURIN
société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La Société Mutuelle D’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics - SMABTP
en qualité d’assureur de la société GROUPE DUFAU
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 03 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 16] [Adresse 15] BOUSCAT et désigné Monsieur [Y] [O] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 14 mai 2025, la SNC COEUR DU [Adresse 19] a fait assigner la Société THERM'ECO ENGENEERING, la société QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la Société THERM'ECO ENGENEERING, la société SOCOTEC FRANCE, la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SOCOTEC FRANCE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la société LEIBAR ET SEIGNEURIN et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société GROUPE DUFAU, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La Société THERM'ECO ENGENEERING, a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées, la société QBE EUROPE, la société SOCOTEC FRANCE, la société AXA FRANCE IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP n’ont pas constitué avocat.

La procédure est régulière et la société QBE EUROPE, la société SOCOTEC FRANCE, la société AXA FRANCE IARD, la MAF et la SMABTP ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°1 de Monsieur [O], laissent apparaître que la mise en cause des défendeurs est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la société SNC COEUR DU BOUSCAT justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [O].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société SNC COEUR DU BOUSCAT, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [O] par ordonnance prononcée le 03 mars 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la Société THERM'ECO ENGENEERING, la société QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la Société THERM'ECO ENGENEERING, la société SOCOTEC FRANCE, la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SOCOTEC FRANCE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la société LEIBAR ET SEIGNEURIN et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société GROUPE DUFAU, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la société SNC COEUR DU [Adresse 19] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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