TJ 33063, 7 juill. 2025, RG 24/01896
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01896 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQYR
2 copies
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à la SELAS CABINET LEXIA
COPIE délivrée
le 07/07/2025
à
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V]
né le 28 Mars 1944 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. 2S CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2024, Monsieur [V] a fait assigner la SARL 2S CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 11 036,25 euros au titre des travaux réparatoires de sa salle d’eau, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [V], modifiant ses demandes initiales, a sollicité l’homologation de l’accord transactionnel régularisé les 10 et 12 février 2025, homologation entraînant l’extinction de l’instance, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SARL 2S CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il résulte des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties, quelle que soit la procédure suivie, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Au cas d’espèce, Monsieur [V] et la SARL 2S CONSTRUCTION se sont rapprochés, et ont signé les 10 et 12 février 2025 un protocole d’accord transactionnel, conforme aux dispositions de l’article 2044 du Code civil, qu’il y a lieu d’homologuer en application de l’article 1565 du Code de procédure civile, pour lui conférer force exécutoire.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties, signé par Monsieur [V] le 10 février 2025 et par la SARL 2S CONSTRUCTION le 12 février 2025, annexé à la présente décision, et lui confère force exécutoire,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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