TJ 33063, 7 juill. 2025, RG 24/02095
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02095 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUD3
3 copies
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Damien MERCERON
COPIE délivrée
le 07/07/2025
à
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Z]
né le 19 mars 1953 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [E] [Z]
née le 18 janvier 1952 à [Localité 7] (50)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 8 octobre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux réalisés au sein de l’immeuble de Monsieur et Madame [Z], et désigné Monsieur [D] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2024, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner Monsieur [V] [M] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [Z] ont indiqué se désister de leur demande à l’encontre de Monsieur [M], et se sont opposés à sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] a sollicité sa mise hors de cause, faisant valoir que les travaux réalisés par lui ont été réceptionnés sans réserves le 19 septembre 2012, de sorte que le délai de forclusion est largement dépassé, et qu’aucune action ne pourrait prospérer à son encontre. Il a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de Monsieur et Madame [Z] à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que Monsieur et Madame [Z] se désistent de leur demande tendant à voir étendre les opérations d’expertise à Monsieur [M].
Monsieur et Madame [Z] supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M], tenu de se défendre, la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur et Madame [Z] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Constate que Monsieur et Madame [Z] se désistent de leur demande tendant à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire à Monsieur [M],
Condamne Monsieur et Madame [Z] à verser à Monsieur [M] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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