TJ 33063, 7 juill. 2025, RG 25/00679
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00679 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GJV
MI : 23/00001969
4 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à Me [Localité 8]-valérie FERRO
COPIE délivrée
le 07/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y]
née le 14 Juillet 1967 à [Localité 9]
demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie-Valérie FERRO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [T] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LCA [Localité 6]
entreprise individuelle dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de son gérant représentant légal domicilié audit siège
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 11 décembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison individuelle sise [Adresse 5] [Adresse 7], désigné Monsieur [J] [R] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2025, Madame [L] [Y] a fait assigner Monsieur [F] [T] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LCA BORDEAUX devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] [T] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LCA [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’annonce BODACC de la liquidation judiciaire de la société LCA [Localité 6] du 22 novembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [F] [T] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LCA [Localité 6] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Madame [L] [Y] justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Madame [L] [Y], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] [R] par ordonnance prononcée le 11 décembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à Monsieur [F] [T] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LCA BORDEAUX qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [L] [Y] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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