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TJ 33063, 7 juill. 2025, RG 25/01358


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Date
07/07/2025
Numéro
25/01358
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6870010ab8daa57c7f667c35

Texte de la décision

5,354 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01358 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R3X

MI : 24/00001939

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à la SELARL MP AVOCAT

COPIE délivrée
le 07/07/2025
à

2 Copies au service expertise

Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La société BOME HOTEL
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

AXA FRANCE IARD
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 4 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à BORDEAUX et désigné Monsieur [F] [U] [S] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2025, la société BOME HOTEL a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la société BOME HOTEL expose qu’il est apparu à l’issue de la réunion d’expertise du 6 mai 2025 qu’il était nécessaire d’ouvrir et sonder l’ensemble des plafonds afin d’établir un état complet et précis des désordres, et fait valoir que la poursuite des opérations d’expertise dépend désormais de la réalisation de ces travaux qui doivent être réalisés au contradictoire de l’assurance dommages-ouvrage.

Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Évoquée à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les dires de la société BOME HOTEL, la note expertale n°1 du 8 avril 2025 et le courriel du 4 mars 2025 de l’expert mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la société BOME HOTEL justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [S].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la société BOME HOTEL, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [S] par ordonnance prononcée le 4 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la société BOME HOTEL conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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