TJ 59350, 8 juill. 2025, RG 24/00682
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00682 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGMJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
N° RG 24/00682 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGMJ
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M [W], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 28 mars 2024, la Société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44744701 délivrée le 11 mars 2024 par le Directeur de l'URSSAF et signifiée le 14 mars 2024 pour un montant de 7756 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de février, mars, avril, mai, octobre, novembre 2020 et de janvier, février, mars, avril, mai, juillet, octobre et novembre 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
-déclarer recevable en la forme le recours de la Société [4] et au fond, l’en débouter ;
-valider la contrainte n° 44744701 signifiée le 14 mars 2024,
-condamner la Société [4] à lui payer 7756€, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir après parfait paiement conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
-condamner, à titre reconventionnel, la Société [4] au paiement de la somme de 72,38 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
A l'appui de ses demandes, l'URSSAF fait valoir que la société ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'exonération des cotisations et contributions sociales en raison de la pandémie de Covid 19 ou de l'aide au paiement des cotisations, dès lors qu'elle relève du secteur d'activité S2 mais n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public.
Représentée par M. [W], la Société [4], a demandé à l'audience l'annulation de la contrainte.
Il confirme que son activité relève du secteur S2 mais fait valoir que son chiffre d'affaires se faisait presque exclusivement à l'étranger et qu'il a donc été très affecté par la pandémie.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 14 mars 2024 et que la Société [4] a formé une opposition motivée le 28 mars 2024, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
L'article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 prévoit, sous plusieurs conditions cumulatives, une exonération de plusieurs cotisations et contributions sociales sur les rémunération des salariés (I) et une aide au paiement des cotisations sociales de 20 % des revenus d'activités ayant fait l'objet d'une exonération de cotisations patronales (II).
Ces dispositions ont été précisées à la fois par l'article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, par le décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 et ses annexes 1 et 2.
Pour les exonérations des cotisations patronales, il en ressort trois conditions cumulatives :
1° une condition liée à l'activité de l'employeur ;
2° une condition liée à l'effectif ;
3° une condition liée à la baisse du chiffre d'affaires.
Il en ressort notamment que si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur dit S1 (défini à l'annexe 1 du décret du 1er septembre 2020, qui recouvre notamment les activités du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel), elle n'est éligible au dispositif litigieux que si elle comporte moins de 250 salariés et que son activité a été particulièrement réduite en raison notamment de sa dépendance à l'accueil du public (interdiction d'accueil du public ou baisse du chiffre d'affaires de 50 % au moins par rapport à la même période) ;
Si l'entreprise exerce son activité dans le secteur dit S1 bis (annexe 2 du décret du 1er septembre 2020), elle n'est éligible au dispositif que si elle comporte moins de 250 salariés et qu'elle a subi une interdiction d'accueil du public ou baisse du chiffre d'affaires de 50 % au moins par rapport à la même période ;
Si l'entreprise exerce son activité dans un autre secteur et comporte moins de 50 salariés, elle n'est éligible à ce dispositif que si elle fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter. Il faut en outre qu'au moins 50 % de son chiffre d'affaires habituel soit lié à une activité exercée dans des lieux ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public.
*
En l'espèce, la Société [4] a répété que son activité relève du secteur S2 uniquement.
Sans nier les difficultés dont il fait état, en affirmant que son chiffre d'affaires était essentiellement à l'étranger, il n'appartient ni à la juridiction, ni à l'URSSAF de modifier les conditions spécialement prévues par le législateur pour bénéficier des exonérations de cotisations et contributions sociales ou d'aides au paiement de ces cotisations et contributions.
Il appartenait donc à la Société [4] de démontrer, non seulement qu'elle avait connu une baisse de chiffre d'affaires de 50 %, mais aussi qu’elle avait fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de son activité.
Cette condition n'étant pas remplie, il convient de la débouter de sa demande et de valider la contrainte.
Sur la demande de condamnation
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l'espèce, la Société [4] ne prétend pas avoir réglé des sommes au titre de la contrainte litigieuse. Elle sera donc condamnée en deniers ou quittances valables à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 14 mars 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,38 euros seront donc mis à la charge de la Société [4].
Les dépens seront supportés par la Société [4], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 44744701 signifiée le 14 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5] pour un montant de 7756 euros au titre des cotisations et contributions et majorations de retard sur la période des mois de février, mars, avril, mai, octobre, novembre 2020 et de janvier, février, mars, avril, mai, juillet, octobre et novembre 2021;
En conséquence,
CONDAMNE la Société [4] à payer en deniers ou quittances valables à l’[7] la somme de 7756 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des mois de février, mars, avril, mai, octobre, novembre 2020 et de janvier, février, mars, avril, mai, juillet, octobre et novembre 2021, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°44744701 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE la Société [4] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 mars 2024, d’un montant de 72,38 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE la Société [4] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
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