TJ 59350, 10 juill. 2025, RG 25/01527
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01527 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX3T - Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. [Z] [M]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Faissal DIRA
PARTIES :
M. [Z] [M]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté par M. [Y] [E]
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité d’un 3ème placement sur une même mesure d’éloignement : on ne peut pas placer une 3ème fois en rétention parce qu’il faut une nouvelle OQTF.
- Erreur de fait résultant de l’absence d’examen de sur l’état de santé et de vulnérabilité.
- Erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité, monsieur a des problèmes cardiaques.
- Incompétence entre la rétention et l’état de santé.
- Erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- l’auteur de la requête est identifié.
- Sur l’état de santé : Monsieur [F] de son placement en garde-à-vue a fait l’objet d’une visite par un médecin qui a déclaré que l’état de santé était compatible avec la garde-à-vue.
- Sur le 3ème placement sur une même OQTF : Les dispositions du CESEDA prévoient que l’OQTF est valable 3 ans.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : pas d’observations
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis fatigué, je veux rentrer en Algérie, j’ai des problèmes de santé.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/01527 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX3T
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/07/2025 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. [Z] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09/07/2025 à 16H42 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/07/2025 reçue et enregistrée le 09/07/2025 à 16H16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [E], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [M]
né le 11 Août 1964 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 08 juillet 2025 notifiée le même jour à 16h25 , l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [Z] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 09 juillet 2025, reçue le même jour à 16H42, X se disant [Z] [M] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de X se disant [Z] [M] soutient les moyens suivants :
- Irrégularité d’un 3ème placement sur une même mesure d”éloignement
- Erreur de fait sur son état de vulnérabilité qui n’a pas fait lieu à un examen
- Erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité des garanties de représentation
- Incompatibilité de son état de santé avec la rétention
- Erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 09 juillet 2025, reçue le même jour à 16H16, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de X se disant [Z] [M] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la troisième réitération du placement en rétention administrative en application de la réserve du Conseil constitutionnel
Au terme de l’article L.741-7 du CESEDA, créé initialement par ordonnance du 16 décembre 2020, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure.
Pour le Conseil d’État, le placement en rétention administrative dans l’année qui suit l’édiction de l’ obligation de quitter le territoire français ne nécessite pas une nouvelle mesure d’éloignement (CE, 18 nov. 2009, n°326569).
La décision citée du Conseil Constitutionnel en date du 22 avril 1997 était relative à la constitutionnalité de la loi N°97-396 du 24 avril 1997 relative à l’immigration laquelle n’est plus applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance et du décret du 16 décembre 2020.
Il convient de constater que la jurisprudence du Conseil constitutionnel en date du 22 avril 1997 est antérieur au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est aujourd’hui obsolète.
De plus il résulte des dispositions textuelles telles que résultant de la loi du 26 janvier 2024 dite loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration article L741-7 du CESEDA que: " La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Ainsi, le législateur en utilisant les termes précis : « d’un précédent placement » n’a pas entendu limiter le nombre de placement en rétention sur la base d’un même arrêté portant obligation de quitter le territoire. Il ne peut être ajouté une condition à la loi en exigeant qu’une même obligation de quitter le territoire français ne puisse servir de fondement à plus de deux placements
Les différents placements en rétention dont a fait l’objet l’intéressé ont tous respecté les dispositions de l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors aucune irrégularité n’est à relever et le moyen est rejeté.
- Sur l’état de vulnérabilité
L’article L741-4 du CESEDA prévoir que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de handicap de l’étranger.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative indique que l’intéressé “ne fait état d’aucun handicap moteur, cognitif ou psychique nécessissant un besoin d’accompagnement lors de son placement en rétention.
Cependant à la question sur situation de vulnérabilité et/ou de handicap, l’intéressé répond “avoir été ouvert au thorax et avoir des médicaments et des problèmes au coeur”. Sur la question d’un d’une maladie nécessitant un traitement, il répond “j’ai un traitement lourd, je ne connais pas le nom, c’est pour le coeur.”
En répondant à la question de la vulnérabilité de manière générale,en considérant que l’intéressé ne fait état d’aucun élément de vulnérabilité . il ne peut être établi que le Préfet a pris en compte la situation particulière de l’intéressé
En conséquence les moyens tenant à l’erreur de fait et au défaut de motivation spécifique de l’arrêté de rétention sera dès lors accueilli;
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de faire droit au recours en annulation du placement en rétention administrative de X se disant [Z] [M] et de rejeter, de manière subséquente la requête de Monsieur le Préfet de l’Aisne.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1528 au dossier n° N° RG 25/01527 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX3T ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [Z] [M] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Z] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 10 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01527 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX3T -
Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. [Z] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 10/07/2025 par mail le 10/07/2025
L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail le 10/07/2025
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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