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TJ 59350, 8 juill. 2025, RG 25/00416


Vérifier : TJ 59350, 8 juill. 2025, RG 25/00416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
25/00416
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
68700232b8daa57c7f668588

Texte de la décision

7,760 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00416 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI27
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025

N° RG 25/00416 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI27

DEMANDERESSE :

[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Mme [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 19 février 2025, Mme [M] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n° 0045079516 établie le 5 février 2025 par le Directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 13 février 2025, portant sur la somme de 513 euros, soit 489 euros de cotisations et contributions et 24 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour le troisième trimestre de l'année 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 mai 2025.

***

A cette audience, l'URSSAF [5] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de condamner Mme [M] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 42, 23 euros.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que les sommes réclamées au titre de la contrainte ont été ramenées à zéro euro à la suite de la régularisation du dossier de Mme [M] [V], bien que les frais de significations demeurent à sa charge dans la mesure où elle ne s'est pas manifestée pour régulariser sa situation entre la réception de la mise en demeure et l'émission de la contrainte litigieuse.

Mme [M] [V], convoquée à l'audience du 13 Mai 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 18 mars 2025, n'y a pas comparu.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 13 février 2025 et que Mme [M] [V] a formé une opposition motivée le 19 février 2025, de sorte que son opposition est recevable.

SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE ET LE CALCUL DES COTISATIONS

Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, l'URSSAF précise dans ses écritures que la somme réclamée au titre de la contrainte litigieuse a été ramenée à zéro euro après la communication d'éléments nouveaux permettant de régulariser la situation de Mme [M] [V].

En conséquence, il est pris acte de cette décision.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les frais de signification de la contrainte

Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l'espèce, c'est à l'issue de l'émission de la contrainte et de la communication d'éléments nouveaux que la situation de Mme [M] [V] a été régularisée par l'URSSAF. Or Mme [M] [V] ne s'est pas manifestée à l'issue de la réception de la mise en demeure pour régulariser sa situation, de sorte que la contrainte émise par l'URSSAF était fondée.

En conséquence, l'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 5 février 2025, dont il est justifié pour un montant de 42, 23 euros seront donc mis à la charge de Mme [M] [V].

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Mme [M] [V] recevable en son opposition ;

CONDAMNE Mme [M] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte n°0045079516, d'un montant de 42, 23 euros ;

CONDAMNE Mme [M] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le
1 CE urssaf
[Adresse 2]

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