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TJ 69123, 7 mai 2025, RG 21/03681


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Date
07/05/2025
Numéro
21/03681
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 G
Type
other
Id
6870035ab8daa57c7f668e99

Texte de la décision

49,853 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/03681 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5CD

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
07 Mai 2025

Affaire :

M. [X] [R]
C/
[13], [14], S.C.P. [O], S.A.S. [6]

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719

Me Indira DINDOYAL CREUSOT - 2401

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 9 cab 09 G du 07 Mai 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 25 Janvier 2024,

Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 26 Février 2025, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge

Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON,

DEFENDERESSES

[14], dont le siège social est sis [Adresse 1], intervenante forcée,

représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, et Maître DORNE avocat au barreau de GRENOBLE

[13] SA, dont le siège social est sis [Adresse 1], intervenante volontaire,

représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, et Maître DORNE avocat au barreau de GRENOBLE

S.C.P. [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, et Maître DORNE avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, et Maître DORNE avocat au barreau de GRENOBLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [R] gérant et associé de 3 SARL a confié la défense de plusieurs de ses intérêts à la SCP [O], exerçant la profession d’avocat au Barreau de Chambéry sous forme juridique de la Société Civile Professionnelle (S.C.P.) et immatriculée au R.CS. du Tribunal de Commerce de CHAMBERY.

Par courriel officiel en date du 3 décembre 2019, Maître Fortabat-Labatut, avocat de Monsieur [X] [R] mettait en cause la responsabilité civile professionnelle de la SCP [O], lui rappelant la nature des fautes commises. Il n’était pas apporté de réponse à ce courriel.

Reprochant à la SCP [O] de nombreuses fautes professionnelles dans la conduite des mandats qui lui avaient été confiés pour la défense de leurs intérêts, les SARL [R], [7] et [10], ainsi que [X] [R], gérant et associé de ces sociétés, ont, par acte d'huissier de justice en date du 26 mai 2021, assigné en responsabilité la SCP [O], ainsi que la [6], assurance responsabilité civile, devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2022, la SCP [O] et la société [6] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir:
- Constater que les sociétés requérantes ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY des 18 juillet 2016 et 16 juin 2016,
- Constater que les sociétés requérantes n'ont pas qualité pour agir à l'encontre de la SCP [O] et de la [6] dès lors que celles-ci ne sont pas représentées par le liquidateur judiciaire designé,
- Constater que la [6] n'a pas la qualité d'assureur de la SCP [O],
- Constater que la SCP [O] est assurée auprès de la compagnie [12] au titre du risque responsabilité civile professionnelle,

En conséquence,
- Juger la société [R], la société [7] et la société [10] irrecevables en leurs prétentions dès lors qu'elles sont dépourvues d'une qualité à agir,
- Ordonner la mise hors de cause de la [6],
- Condamner in solidum la société [R], la société [7] et la société [10] et Monsieur [X] [R] à verser à la [6] une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les requérants aux entiers dépens de l'incident.

En réponse, les sociétés [R], [7] et [10], ainsi que [X] [R] ont demandé au juge de la mise en état, afin que l'accès à un tribunal, conformément à l'article 6 CEDH soit garanti aux défendeurs à l'incident, de :
- Débouter les demanderesses à l'incident de toutes leurs demandes,
- Dire et juger recevable la mise en cause de la [6] qui devra en toute état de cause garantir des condamnations qui seront prononcées.

Par ordonnance en date du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a:
- Déclaré les sociétés [R], [7] et [10] irrecevables en leur action,
- Déclaré la [6] irrecevable en sa demande de mise hors de cause en ce qu'elle est présentée devant le juge de la mise en état,
- Rejeté la demande de la [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réservé les dépens,
- Renvoyé l’affaire à la mise en état.

Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2023, Monsieur [X] [R] a fait assigner en intervention forcée la société [14], es-qualité d’assureur de la SCP [O] et a sollicité la jonction des procédures avec l’instance principale. Cette procédure enregistrée au répertoire général sous le numéros 23/3256 a été jointe sous le premier numéro par ordonnance du juge de la mise en état du 21/3681.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Monsieur [X] [R] demande au tribunal de :
- Constater la tardiveté de la production de l’assurance responsabilité civile professionnelle de l’avocat mis en cause,
- Condamner solidairement les parties adverses à payer à chacun des demandeurs la somme de 9000 € au titre des préjudices d’ores et déjà subis,
- Condamner les parties adverses à payer à chacun des demandeurs la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Subsidiairement,
- CONSTATER la responsabilité contractuelle de la SCP [O] eu égard aux procédures engagées par ses soins ;
- CONSTATER qu’en l’état des fautes professionnelles commises, la procédure n’avait aucune chance d’aboutir;
- CONSTATER que l’absence de toute diligence en vue de corriger les effets de ces fautes et l’absence de conseil eu égard à l’opportunité d’un appel, sont assimilables et conduisent à l’aveu de faute;
- CONSTATER qu’aucune information n’a été donnée aux demandeurs, ni n’a été suivi d’une déclaration de sinistre, nonobstant maintes demandes;
- DIRE ET JUGER que la SCP [O] a commis des fautes dans l’exercice de sa profession d’avocat;
- DIRE ET JUGER que l’assurance de la responsabilité civile professionnelle des avocats du Barreau de CHAMPERY doit sa garantie contractuelle à Monsieur [X] [R];

En conséquence,
- CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2 000 000 € au titre de la perte de chance et d’enjeu;
- CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2 500 000 € au titre du préjudice économique subi par Monsieur [X] [R];
- CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [X] [R] ;
- ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans 3 organes de presse écrite ou audiovisuelle au choix des demandeurs dans la limite de 20.000 euros de frais de publication ;
- ORDONNER, l’exécution provisoire de la décision à intervenir en considération de la nature et de l’ancienneté du litige sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
- CONDAMNER Maître [O] au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

Au soutien de sa demande dans des écritures particulièrement confuses, il indique ne pas pouvoir développer les fautes de l’avocat et indique qu’elles ont été commises dans treize procédures qu’il cite de la façon suivante:

“ PREMIEREMENT Affaire : SCI [7] / [8]
Juridiction : Tribunal Judiciaire d’ALBERTVILLE Numéro de rôle 17 / 0011 RJ – LJ Le nom de la société concernée : SCI [7] La SCP [O] qui ne pouvait ignorer que les loyers n’étaient pas payés ce qui a eu des conséquences dramatiques pour la Société. Il a donc laissé mettre en Redressement Judiciaire puis Liquidation Judiciaire une Société Civile Immobilière (SCI) familiale parfaitement viable. La faute professionnelle est rapportée eu égard à la mission confiée au Cabinet d’avocat de Maître [T] [O] : La SCP [O] savait que l’Administrateur ne payait pas les loyers à la SCI [7] avec le compte de la SARL [R]. Il a donc laissé mettre en Redressement Judiciaire puis Liquidation Judiciaire une SCI familiale parfaitement viable. Préjudiceclient : la SCI [7] a été liquidée . On se reportera évidemment aux pièces en annexe à ce propos.

DEUXIEMEMENT Affaire : SARL [7] / [8]
Juridiction : Tribunal de Commerce de Chambéry: Numéro de rôle : RJ 2015P00042/2015J00275 LJ2016L00759/2015J00275 La faute professionnelle de la SCP [O] est caractérisée par son inaction face au viol manifeste de la Litispendance lors de la requête du Procureur de la République pour la remise en Liquidation Judiciaire de la société 15 jours après l’arrêt de la Cour infirmant le jugement de la liquidation et ordonnant le renvoi de l’affaire à trois mois pour vérifier le passif. Le Cabinet d’avocat de Maître [T] [O] ne pouvait ignorer le principe de la litispendance et devait s’opposer à la reprise de la procédure et à ce qu’un jugement soit rendu avec une telle violation. Une action contre le jugement de liquidation a- t- il été entreprise par appel. Préjudice client : la SARL [7] a été liquidée. On se reportera évidemment aux pièces en annexe à ce propos.

TROISIEMEMENT Affaire : SARL [7] / [8]
Juridiction : Tribunal de Commerce de Chambéry Numéro de rôle : RJ 2015P00042/2015J00275 LJ2016L00759/2015J00275 Faute professionnelle: les frais d’avocats de [8] ont été payés par la société, alors que le Cabinet d’avocat de Maître [T] [O] ne pouvait ignorer que les Mandataires de Justice ne peuvent prélever de l’argent sur les comptes des sociétés ni déléguer leur pouvoir à un avocat sans autorisation du tribunal de commerce et malgré les relances de Monsieur [R], la SCP [O] n’a jamais saisi le parquet. Par contre, il a fait payer ses factures à Monsieur [X] [R] alors que celles-ci pouvaient l’être dans le cadre de la procédure collective. Or, si le recours à un avocat est nécessaire devant certaines juridictions, c’est seulement dans le cas où le ministère d’avocat est obligatoire, mais le montant de la facture doit être soumis à l’accord du juge commissaire et à l’avis du débiteur. Ce qui jusqu’à preuve du contraire n’a jamais été fait. Pour la SARL [7] 12 585.28 EUROS SANS ACCORD du Tribunal de Commerce de Chambéry. Ce qui n’est pas dans l’intérêt unique des créanciers. Il y a là un abus de confiance, par utilisation des sommes destinées aux créanciers au profit des correspondants habituels du Mandataire. Avec pour intention, non pas de garantir l’intérêt des créanciers, mais dans certain cas, comme le référé pour le matériel, nuire délibérément aux consorts [R]. La référence en ce qui concerne « Les intervenants extérieurs » est l’article 3 du paragraphe 5 dans le Titre IV du code de déontologies des Mandataires et Administrateurs Judiciaires. Préjudice : l’entreprise SARL [7] a été liquidée. On se reportera évidemment aux pièces en annexe à ce propos.

QUATRIEMEMENT Affaire : SARL [7] / [8]
Juridiction : Tribunal de Commerce de Chambéry. Numéro de rôle : 2015 J 00275 RJ Faute professionnelle : Aucun plan de sauvegarde proposé par les Mandataires et la SCP [O] n’a jamais relevé cette faute, il y a donc un grave défaut de conseil et perte de chance évidente pour la société et ses actionnaires. Préjudice : l’entreprise SARL [7] a été liquidée. On se reportera évidemment aux pièces en annexe à ce propos.

CINQUIEMEMENT Affaire : SARL [10] / [8]
Juridiction : Tribunal de Commerce de Chambéry. Numéro de rôle : RJ 2015P00043/2015J00276 LJ16/00261 A différencier de l’affaire 2015 J 00275 / 2016 M 00731 LJ Faute professionnelle : Inaction face à la violation de la Litispendance lors de la requête de Monsieur le Procureur de la République pour la remise en Liquidation Judiciaire de la société 15 jours après l’arrêt de la Cour infirmant le jugement de la liquidation et ordonnant 3 mois pour vérifier le passif. a SCP [O] ne pouvait ignorer le principe de la litispendance et devait s’opposer à la reprise de la procédure et à ce qu’un jugement soit rendu avec une telle violation. Préjudice client : l’entreprise a été liquidée. On se reportera évidemment aux pièces en annexe à ce propos.

SIXIEMEMENT Affaire : SARL [11] / [8]
Juridiction : Tribunal de Commerce de Chambéry Numéro de rôle 2015 J 00276 RJ / 2017 M 00258 LJ. Faute professionnelle : Procédure en Responsabilité Civile Professionnelle suite aux fautes multiples concernant la SARL [11]. Préjudices : l’entreprise a été liquidée. On se reportera évidemment aux pièces en annexe à ce propos.

SEPTIEMEMENT Affaire : SARL [11] / [8]
Juridiction : Tribunal de Commerce de Chambéry. Numéro de rôle : 2015 J 00276 RJ / 2017 M 00258 LJ. Faute professionnelle : Frais de procédures payée par la société. La SCP [O] ne peut ignorer que les Mandataires de Justice ne peuvent prélever de l’argent sur les comptes des sociétés ni déléguer leur pouvoir à un avocat sans autorisation du tribunal de commerce et malgré les relances de Monsieur [X] [R], le Cabinet d’avocat [T] [O] n’a jamais saisi le parquet. Par contre, il a fait payer ses factures à Monsieur [R] alors que celles-ci pouvaient l’être dans le cadre de la procédure. Préjudice client : l’entreprise a été liquidée. On se reportera évidemment aux pièces en annexe à ce propos.

HUTIEMEMENT Affaire : SARL [11] / [8]
Juridiction : Tribunal de Commerce de Chambéry Numéro de rôle : 2015 J 00276 LJ / 2016 M 00258 LJ Faute professionnelle : Fausses et ABSENCE DE FONDEMENT des prétendues créances (URSSAF /Mairie), la SCP [O] a laissé inscrire des créances (erronées) communales et de l’URSSAF sachant que pour les dettes communales celles-ci se prescrivent par action biennale et que les dettes URSSAF faisaient l’objet de courriers de [8] fixant la dette à 13 845.00 €. Préjudice client : l’entreprise SARL [11] a été liquidée. On se reportera évidemment aux pièces en annexe à ce propos.

NEUVIEMEMENT - Affaire : SARL [11] / [8] Juridiction : Tribunal de Commerce de Chambéry. Numéro de rôle : 2015 J 00276 RJ. Faute professionnelle: Aucun plan de sauvegarde proposé par les Mandataires et le Cabinet d’avocat [T] [O] n’a jamais relevé cette faute alors que la Société était parfaitement viable et susceptible d’avoir un plan (perte d’une chance caractérisée). Préjudice : l’entreprise a été liquidée. On se reportera évidemment aux pièces en annexe à ce propos.

DIXIEMEMENT Affaire : SARL [R] / [8]
Juridiction : Tribunal de Commerce de Chambéry. Numéro de rôle : 2015 J 00277 RJ / 2016 L 0 2059 LJ. Faute professionnelle : Frais de procédures payés par la société alors que la SCP [O] ne pouvait ignorer que les Mandataires de Justice ne peuvent prélever de l’argent sur les comptes des sociétés ni déléguer leur pouvoir à un avocat sans autorisation du tribunal de commerce et malgré les relances de Monsieur [R], le Cabinet d’avocat de Maître [T] [O] n’a jamais saisi le parquet. Par contre il a fait payer ses factures à Monsieur [R] alors que celles-ci pouvaient l’être dans le cadre de la procédure. Préjudice : l’entreprise a été liquidée et perte d’une chance caractérisée. On se reportera évidemment aux pièces en annexe à ce propos.

ONZIEMEMENT Affaire : SARL [R] / [8]
Juridiction : Tribunal de Commerce de Chambéry. Numéro de rôle : 2015 J 00277 LJ / 2016 M 02059 LJ. Faute professionnelle : Faux en écriture concernant la dette CPAM. La SCP [O] a laissé perdurer le faux évident en écriture publique sur la déclaration de créance de la CPAM et n’a jamais mis en demeure les organes de la procédure de se justifier ni n’a intenté une action au pénal. Préjudice énorme : l’entreprise a été liquidée et perte d’une chance caractérisée. On se reportera évidemment aux pièces en annexe à ce propos.

DOUZIEMEMENT Affaire : SARL [R] / [8]
Juridiction : Tribunal de Commerce de Chambéry. Numéro de rôle : 2015 J 00277 RJ/2016M02059 LJ. Faute professionnelle : Maître [T] [O] n’a jamais relevé la faute des Mandataires : aucun plan de sauvegarde n’ayant été proposé alors que la Société était incontestablement viable, c’est un grave défaut de conseil et de perte d’une chance aux graves conséquences. Préjudice : l’entreprise a été liquidée et perte d’une chance caractérisée. On se reportera évidemment aux pièces en annexe à ce propos.
TREIZIEMEMENT Plainte avec constitution de partie civile
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Chambéry Monsieur [X] [R] a signé une plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du Doyen des juges d’instruction du Tribunal de Chambéry mais la SCP [O] n’a pas communiqué à Monsieur [X] [R] les courriers du juge d’instruction en particulier l’ordonnance contre laquelle Monsieur [X] [R] aurait pu faire un recours. Perte de chance évidente. Cela est d’une exceptionnelle gravité et de grandes conséquences préjudiciables à Monsieur [X] [R]. On se reportera évidemment aux pièces en annexe à ce propos. ”

Dans le cadre de ces procédure, Monsieur [R] indique avoir reçu de mauvais conseils de la part de son avocat, ce qui a entraîné la liquidation judiciaire de ses sociétés.

Pour satisfaire sa démonstration, il indique dans ces termes que “la SCP [O] savait que les causes d’assignations étaient payées le jour de l’audience du 15 juin 2015 (jugement RJ des SARL [R] [7] et [10]) et qu’il n’a jamais soulevé ce point de droit alors que c’est une cause de nullité de l’assignation et (qu’) il ne l’a jamais invoqué pour assurer la défense des intérêts des sociétés de Monsieur [R]”.

Il indique que ces fautes professionnelles lui ont fait perdre la moindre chance d’obtenir gain de cause. Il ajoute avoir subi des préjudices économiques et moraux distincts.

Sur la recevabilité de son action en responsabilité civile professionnelle contre la SCP [O] pour avoir manqué à son obligation d’information et de conseil et de bon conseil, il indique que sa demande est recevable au visa de l’article 31 du code de procédure civile car il a un intérêt personnel.

Sur la démonstration de la faute, il vise l’article 412 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil et indique que l’avocat avait une quasi obligation de résultat. Il indique que l’avocat a commis des erreurs et des omis de demandes. Il expose que leur nombre est “tel” qu’ils ne peuvent être involontaires, relevant que l’avocat est en effet demeuré silencieux à réception de délibérés, de rendus de décisions, en ne conseillant pas de relever appel de la décision en raison des propres fautes qu’il avait commises de sorte que toute nouvelle action était dès lors impossible et faisant perdre toutes chances de redresser une situation dommageable, et rendue telle par sa faute. Il indique que débiteur de son obligation de conseil, il incombe à l’avocat de prouver qu’il a exécuté cette obligation dans sa mission de conseil.

Il ajoute que Maître [O] ne pouvait ignorer que les liquidations n’étaient pas clôturées et que les causes d’assignation étaient purgées le jour de l’audience du tribunal de commerce de Chambéry du 15 juin 2015 et ce pour les 3 sociétés mais qu’il ne l’a pas invoqué ni au tribunal ni en appel.

Concernant le viol de la procédure de litispendance, il indique que Me [O] ne pouvait l’ignorer étant professionnel du droit. Il relève qu’il n’a jamais invoqué la nullité des procédures et des décisions lorsque le Procureur n’envoyait pas ses écritures avant les audiences dans les procédures collectives alors que cela est obligatoire à peine de nullité. Il en déduit qu’il a commis 15 fautes et qu’elles ont eu des conséquences gigantesques sur la vie des sociétés mais aussi sur lui-même.

Concernant ses préjudices, il évoque en tous premiers lieux les pertes de chance au motif que la faute professionnelle commise ne pouvait que faire échouer le procès, s’agissant d’une irrecevabilité. Il ajoute que bien plus qu’une perte de chance, la faute de Me [O] a généré une perte de tout enjeu puisque les conséquences de cette faute ont été que les arguments de fond n’ont même pas être examinés par les juridictions alors que les chances de succès étaient grandes.

Il affirme l’existence d’un lien de causalité entre la faute -consistant en un manquement au devoir de conseil, d’information- et la perte qu’il a subie ainsi que ses sociétés qu’il estime à un million d’euros de gain.

Il ajoute qu’il n’existait aucun aléa sur les chances de victoire ou d’échec du fait des fautes professionnelles commises : Frais d’avocat payés sans l’accord du débiteur et du Juge-commissaire, aucun plan de redressement proposé au Tribunal pour des sociétés viables, faux en écriture publique concernant la déclaration de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), silence sur les décisions rendues : pas de conseils concernant les voies de recours, non-paiement des loyers par les Mandataires Judiciaires sans que cela attire l’attention de la SCP [O], ce qui a entrainé la liquidation des sociétés viables. Il indique que cette perte est directe et certaine.

Il indique avoir subi des préjudices “économique et moral distincts”. Il soutient avec ses sociétés, que le manquement de la SCP [O] ayant consisté à leur donner des mauvais conseils, a entraîné la liquidation judiciaire de ses sociétés et lui a causé sans doute un préjudice moral. Il soutient qu’il a subi des désagréments consécutifs aux mauvais conseils et une atteinte à sa considération professionnelle à l’origine d’une souffrance psychologique et d’une atteinte à sa considération professionnelle et à son honorabilité.

Il indique qu’au moment du redressement, il était personnellement prétendu redevable de sommes importantes qu’il a ensuite contestées, qu’il a perdu son temps et diverses chances, outre majorations et autres intérêts qui n’ont pu que croitre pendant le temps de la procédure. Il ajoute que ces éléments sont notamment justifiés par les états financiers au 31 décembre 2012, 31 décembre 2013. Il indique que pour faire face à cette situation catastrophique, il a été contraint d’emprunter des sommes importantes. (cf pièces n°5 & 6) et que l’échec de la procédure a participé à aggraver les difficultés.

Il ajoute encore avoir versé à Maître [T] [O] la somme de 8 000 €.au titre de ses frais et honoraires.

Il en déduit qu’il a subi des désagréments par cette situation anormale.

Sur le paiement des dommages et intérêts, il indique, au visa de l’article 1231-1 du code civil, il indique qu’il appartenait à Me [O] d’appeler en temps utile l’attention de son client, sur les conséquences de son conseil et qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté cette obligation.

***

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 aout 2023, la SCP [O], la [6] -[6]- , la Société [14] intervenante forcée et la société [13] intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article L641-9 du Code de commerce,

1°/ Sur la mise hors de cause de la [6] :
- JUGER que la [6] ne peut être tenue à aucune
garantie financière en sa qualité de courtier,
- JUGER que la SCP [O] est assurée auprès des compagnies [12] au titre du risque responsabilité civile professionnelle,

EN CONSEQUENCE,
- ORDONNER la mise hors de cause de la [6],
- CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la [6]
[6] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

2°/ Sur l'action en responsabilité :
- JUGER que Monsieur [R] persiste en ses prétentions en se référant aux critiques formées à l'encontre de Maître [O] dans le cadre des missions d'assistance et de représentation en justice confiées dans la défense des intérêts de la SARL [R], de la SARL [7], de la SARL [10] malgré les termes de l'Ordonnance juridictionnelle du 13 décembre 2022 ayant jugé ces sociétés irrecevables en leur action,
- JUGER que Monsieur [R] ne peut solliciter pour le compte de ces sociétés une quelconque indemnisation,
- JUGER Monsieur [R] défaillant dans l'administration de la preuve d'une quelconque faute commise par la SCP [O],
- JUGER que la SCP [O] n'a jamais été mandatée par Monsieur et Madame[R] en vue de déposer la plainte pénale,
- JUGER que les prétentions financières de Monsieur [R] ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum,

EN CONSEQUENCE,
- DEBOUTER Monsieur [R] de l'intégralité de ses prétentions financières,

RECONVENTIONNELLEMENT,
- JUGER l'action judiciaire engagée par Monsieur [R] abusive et vexatoire,
EN CONSEQUENCE,
- CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la SCP [O] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- CONDAMNER Monsieur [R] à verser tant aux compagnies [12] qu'à la SCP [O] une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leur défense, elles relèvent que Monsieur [R] a jugé utile d’assigner la société [6], sollicitant sa condamnation in solidum avec la SCP [O] à l’indemniser des préjudices allégués alors qu’en sa qualité de simple courtier, simple intermédiaire, celle-ci n’a pas la qualité d’assureur et ne peut en aucun cas faire l’objet d’une quelconque condamnation. Elles indiquent que la pièce n°12 versée au débat par le demandeur démontre qu’elle n’est qu’un simple intermédiaire. Elles rappellent que seul l’assureur est tenu d’indemniser les conséquences financières d’une faute commise par son assuré dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au titre de la garantie découlant du risque responsabilité civile professionnelle. Elles rappellent que la [6] procède à l’instruction du dossier en adressant à terme une réponse aux réclamants s’il s’agit d’adresser une fin de non-recevoir lorsqu’elle considère que les éléments permettant de retenir la responsabilité de l’avocat ne sont pas réunis de sorte que l’assureur de l’avocat mis en cause n’est pas forcément informé du sinistre. A l’inverse, elle précise que si elle estime au terme de l’instruction du dossier, que la responsabilité de l’avocat est susceptible d’être retenue, le dossier est transmis à l’assureur qui prend le relais.

Elles relèvent qu’en l’espèce, Monsieur [R] a fait le choix de délivrer à la SCP [O] une assignation en vue de comparaître devant le Tribunal Judiciaire de LYON de sorte que le dossier a été directement transmis à l’assureur à CHAMBERY et que c’est à tord que Monsieur [R] persiste à attraire dans la cause la [6] d’autant qu’il ne formule plus de demande contre elle mais contre l’assureur qu’il a assigné en intervention forcée. Elles demandent au demandeur qu’il signifie des conclusions de désistement à l’égard de la [6].

Sur l'absence de responsabilité de la SCP [O], elles relèvent que Monsieur [R] ne fait aucune démonstration juridique tendant à convaincre le Tribunal que les éléments permettant de retenir la responsabilité civile professionnelle de Maître [T] [O] dans le cadre des différentes missions qu'il a pu accomplir, seraient réunis.

Elles relèvent que le demandeur étale un catalogue des différents contentieux judiciaires
rencontrés par les différentes sociétés requérantes, jugées par ailleurs irrecevables en leur action selon ordonnance juridictionnelle du 13 décembre 2022, dans lequel il se contente de faire état des décisions de justice prétendument préjudiciables à leurs intérêts sans pour autant juger utile de verser aux débats l'intégralité des décisions, ni justifier de leur caractère définitif et encore moins de l'exécution de celles-ci par les sociétés concernées.

Elles rappellent qu’il appartient au client qui met en cause la responsabilité de son conseil:
- de déterminer l'étendue de la mission qu’il avait confiée à l'avocat,
- de préciser la nature de la faute commise par l'avocat dans le cadre soit de son mandat
de représentation en justice, soit en qualité de conseil juridique au titre des actes
instrumentés,
- de démontrer l'existence d'un préjudice actuel et certain en lien de causalité avec les fautes et griefs imputés.

Elles indiquent que précisément Monsieur [R] est défaillant dans l'administration de la preuve d'une faute commise par Maître [O] au titre des missions qui ont pu lui être confiées par les sociétés par la SARL [R], la SARL [7] et la SARL [10].

Elles ajoutent que Monsieur [R] n'a pas jugé utile de tirer toutes les conséquences juridiques de l'Ordonnance juridictionnelle rendue le 13 décembre 2022 ayant jugé la SARL [R], la SARL [7] et la SARL [10] irrecevables en leur action puisqu’il continue de viser à l'appui de ses prétentions les litiges rencontrés par les différentes sociétés requérantes, et même certaines absentes de l’instance, comme la SCI [7], alors même que ces différentes sociétés ont été jugées irrecevables en leur action. Elles en déduisent que dès lors que les sociétés requérantes n'ont pas jugé utile d'interjeter appel de l'Ordonnance juridictionnelle, Monsieur [R] ne pourrait venir rechercher la responsabilité de la SCP [O] qu’en démontrant lui avoir personnellement confié une mission spécifique dans le cadre soit d'une activité juridictionnelle, soit d'une activité juridique au cours de laquelle l'avocat aurait pu manquer à ses obligations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, concernant les 13 dossiers invoqués par le requérant.

Concernant précisément les 13 procédures sujettes à critiques, elles relèvent que toutes sont des litiges opposant les différentes sociétés ayant assigné la SCP [O] par acte d'huissier du 26 mai 2021 dont l'action a été jugée irrecevable, que Monsieur [R] ne peut reprendre à son compte personnel les critiques qui pouvaient être potentiellement effectuées par les différentes sociétés requérantes à l'encontre de la SCP [O] dès lors que celles-ci ont été jugées irrecevables, n’ayant plus qualité à agir, et ceci, peu importe que Monsieur [R] ait été l'associé ou le représentant légal de ces différentes structures juridiques lorsque celles-ci étaient in bonis. Elles en déduisent que Monsieur [R] ne peut en aucun cas pallier la carence de ces différentes sociétés.

Elles ajoutent que le seul dossier pouvant faire l'objet d'un examen dans le cadre de la présente procédure concerne la plainte pénale avec constitution de partie civile des époux [R] devant le Tribunal de grande instance de CHAMBERY avec constitution de partie civile. Cependant, elles relèvent que cette plainte a été déposée à la requête de Monsieur et Madame [X] [R] alors que le présent contentieux judiciaire a été engagé uniquement par Monsieur [R] de sorte que son examen par le Tribunal supposerait la mise en cause de Madame [R] ou son intervention volontaire.

Elle ajoutent qu’il est peu probable que ce document ait pu être rédigé par Maître [T] [O] dans la mesure où il apparait seulement en qualité de domicile élu des plaignants, qu’il est rédigé de la main du plaignant. Elles relèvent que Monsieur [R] n’a pas deferré à leur sommation de verser au débat la lettre de mission qu'il pourrait avoir régularisée avec le cabinet de Maître [T] [O], le mandatant à l'effet de le représenter dans le cadre d'une instance pénale à engager devant le Tribunal de grande instance de CHAMBERY à l'encontre de Maître [Z]. Elles en déduisent que Me [O] n’a pas été saisi d’une mission spécifique pour représenter son client dans cette démarche consistant à le conseiller et le représenter dans le cadre de la plainte pénale déposée contre Maître [Z] et en tout état de cause, l’avocat ne saurait être tenu pour responsable de l’absence de poursuites pénales.

Pour la moralité des débats, elles décrivent précisément la mission de Me [O] dans le cadre de la défense des intérêts des trois sociétés au sein desquelles Monsieur [R] avait des responsabilités en tant que dirigeant: Elles expliquent que courant 2015, la SARL [R], la SARL [7] et la SARL [10] ont fait l'objet de procédures judiciaires engagées par l'URSSAF en vue d'obtenir le redressement judiciaire de ces sociétés pour non-paiement des cotisations sociales, que Monsieur [R] a saisi le cabinet d'avocat de Maître [O] qui est intervenu après que les jugements de redressement judiciaire aient été rendus, que Maître [O], malgré les difficultés rencontrées s'agissant de sociétés ne disposant pas de comptabilité dans la mesure où le cabinet comptable [16] n'était pas réglé de ses honoraires, s'est efforcé de préserver les intérêts de ces sociétés en évitant une liquidation judiciaire en engageant une procédure de référé aux fins de suspension de l'exécution provisoire devant le Président de la Cour d'appel.

Elles ajoutent encore que dans le cadre de ces différents contentieux, Monsieur [R] n'a proposé aucune solution constructive refusant au contraire tout dialogue auprès des organes désignés dans le cadre des redressements judiciaires, refusant d'effectuer les inventaires, de participer aux procédures de vérification du passif, refusant l'accès aux structures aux commissaires-priseurs chargés d'évaluer les biens des sociétés mises en liquidation. Elles indiquent qu’à l'issue de ces différents contentieux, Maître [O] n'a pas souhaité poursuivre sa mission auprès de Monsieur [R], n'étant pas réglé de ses honoraires qui lui étaient dûs à hauteur de 11 000 euros à la fin de l’année 2017 et en déduisent que les procédures engagées à son encontre confinent à la mauvaise foi.

Elles ajoutent que les prétentions financières formées par Monsieur [R] ne sont en tout état de cause justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum, ce dernier se contentant de réclamer une indemnisation exorbitante à hauteur de 2.000.000 € au profit des sociétés, pourtant jugées irrecevables en leur action, au titre de l'indemnisation d'une perte de chance et d'enjeu liée à un manquement de la SCP [O] à son devoir d'information et de conseil.

Elles rappellent qu’initialement, les sociétés ont fait l'objet de jugements de liquidation judiciaire pour ne pas être à jour de leurs cotisations URSSAF et que Monsieur [R] ne donne aucune explication sur ce point qui permettrait d’en déduire qu’elles n’étaient pas vouées à être liquidées. Elles relèvent que le préjudice moral qu’il quantifie à hauteur de 3 millions n’est pas crédible.

A titre reconventionnel, elles indiquent que cette procédure est abusive et vexatoire alors même que la présente procédure judiciaire a été engagée de manière cavalière par des sociétés en liquidation judiciaire, sachant ainsi pertinemment, par l'intermédiaire de leur conseil, que celles-ci n'avaient pas qualité et intérêt à agir. Elles ajoutent qu’après l'Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 décembre 2022, Monsieur [R] a fait le choix inconséquent de poursuivre ce contentieux judiciaire en reprenant les mêmes prétentions financières sans même faire l'effort d'adapter celles-ci à l'évolution juridique du dossier.

Elles traduisent cette procédure judiciaire comme une démarche blâmable à l'encontre d'un professionnel ayant effectué toutes les diligences utiles dans le cadre des seules missions qui lui ont été confiées, à savoir assister et représenter les différentes sociétés confrontées aux procédures de redressement judiciaire engagées par l'URSSAF pour non-paiement des cotisations. Elles précisent que Me[O] ne saurait être tenu pour responsable des décisions de justices rendues et qui avaient estimé que l’état de cessation des paiement était caractérisé justifiant la liquidation judiciaire.

Elles reprochent à Monsieur d’avoir fait le choix de multiplier les initiatives judiciaires en recherchant la responsabilité de Maître [Z] et de la société [8] afin de les faire juger comme responsables de ses propres déboires financiers et de ceux de ses sociétés pour poursuivre aujourd'hui cette cabale en recherchant maladroitement la responsabilité de la SCP [O] au lieu d’avoir une attitude responsable en qualité de chef d’entreprise .

Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code civil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024. L’affaire initialement fixée à plaider le 24 janvier 2024 a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 26 février 2025 à laquelle les dossiers étaient déposés et mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

Aux termes de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ainsi, conformément aux dispositions de ce texte, le juge ne statue dans le cadre de la présente espèce que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Dès lors, il y a lieu de relever que tout comme la demande de donner acte, les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des déclarations ou des constatations ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d'un droit, au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement. Le tribunal n'est ainsi pas tenu de statuer sur ces demandes et les demandes précitées ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.

Sur la demande principale

L'article 1217 du code civil, inséré dans une section consacrée à l'inexécution du contrat, dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L'article 1231-1 situé dans la sous-section consacrée à la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Enfin, les articles 1991 et suivants du même code précisent que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.

Il appartient ainsi au client qui met en cause la responsabilité de son conseil, en sa qualité de mandataire ad litem:
- de déterminer l'étendue de la mission qu’il avait confiée à l'avocat,
- de préciser la nature de la faute commise par l'avocat dans le cadre soit de son mandat
de représentation en justice, soit en qualité de conseil juridique au titre des actes
instrumentés,
- de démontrer l'existence d'un préjudice actuel et certain en lien de causalité avec les fautes et griefs imputés.

En l’espèce, Monsieur [X] [R] sollicite du tribunal de dire que la SCP [O] a commis une faute dans l’exercice de son mandat.

Il a déjà été jugé de l’irrecevabilité des demandes formulées par les sociétés [R], [7], [9], ces dernières n’ayant pas qualité à agir sans l’intermédiaire de leur liqiudateur judiciaire, selon ordonnance du 13 décembre 2022 aujourd’hui définitive du juge de la mise en état. Il appartient ainsi à Monsieur [R] de démontrer l’existence d’un mandat confié par lui à l’avocat et plus précisément de démontrer qu’il a personnellement confié une mission à la SCP [O]. Il ne peut ainsi venir rechercher la responsabilité de la SCP [O] qu’en démontrant préalablement, lui avoir personnellement confié une mission spécifique dans le cadre soit d'une activité juridictionnelle, soit d'une activité juridique au cours de laquelle l'avocat aurait manqué à ses obligations.

Or, il ressort de la lecture des pièces versées au débat et de la teneur des débats que Monsieur [X] [R] qui indique que l’avocat a commis des erreurs et omis des demandes dont il ne donne aucun détail, continue de viser à l'appui de ses prétentions les litiges rencontrés par les différentes sociétés requérantes voire même par une société qui n’était initialement pas dans la cause du présent débat. De la même façon, et concernant la plainte pénale dont il fait état, Monsieur [R] ne justifie d’aucune lettre de mission, la plainte versée au débat interrogeant par ailleurs fortemement sur le rédacteur de cet acte.

Outre le fait qu’il se contente de faire état, sans plus d’explications, de décisions de justice qui auraient été préjudiciables aux intérêts des sociétés qui ne sont plus dans la cause - et sans pour autant verser aux débats l'intégralité des décisions ni justifier de leur caractère définitif et encore moins de l'exécution de celles-ci par les sociétés concernées-, il ressort en tout état de cause de la genèse de cette procédure que Monsieur [R] ne peut pas reprendre à son compte personnel, les critiques qui pouvaient éventuellement être effectuées par les différentes sociétés elles-mêmes à l'encontre de la SCP [O] dès lors que celles-ci, n’ayant plus qualité à agir sans être représentées par leur liquidateur, ont été jugées irrecevables. Sur ce point, en outre, il importe peu que Monsieur [R] ait été l'associé ou le représentant légal de ces différentes structures juridiques lorsque celles-ci étaient in bonis.

Il n’est ainsi versé aucun courrier de mission ni convention de mission entre le demandeur et la SCP [O].

Il ressort de l’ensemble de ces constatations que Monsieur [R] ne démontre pas avoir personnellement confié à la SCP [O] une mission spécifique dans le cadre soit d'une activité juridictionnelle, soit d'une activité juridique au cours de laquelle l'avocat aurait pu manquer à ses obligations.

Dès lors qu’il ne démontre pas l’existence d’une relation contractuelle entre lui-même et la SCP [O], aucune responsabilité de la SCP, dans l’exercice de sa mission, ne saurait être recherchée et la demande de [X] [R] aux fins de voir dire que l’avocat a engagé sa responsabilité contractuelle, ne saurait davantage prospérer, Monsieur [R] étant, de fait, défaillant dans l'administration de la preuve d'une faute commise par Maître [O] au titre de missions qui lui auraient être confiées lesquelles sont aujourd’hui totalement inconnues. Il n’est enfin pas même évoqué par le demandeur, l’existence d’une responsabilité délictuelle du conseil.

La demande de [X] [R] sera rejetée.

Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur les demandes subséquentes des défenderesses et notamment sur leur mise hors de cause formulée par la [6] qui en soi, ne pouvait s’interpréter qu’en une demande de rejet.

Sur la demande reconventionnelle de la SCP [O] aux fins de dommages et intérêts

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés

Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La genèse de la procédure permet de mettre en évidence que nonobstant, la présente procédure judiciaire a été engagée maladroitement par [X] [R], au nom de sociétés en liquidation judiciaire, sachant ainsi pertinemment, par l'intermédiaire de son conseil, que celles-ci n'avaient pas qualité ni intérêt à agir, que bien plus, en dépit de l'Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 décembre 2022, Monsieur [R] a persisté à poursuivre ce contentieux judiciaire en reprenant , sans l’ombre d’une justification ni d’une explication structurée, et par un monologue incompréhensible qui interroge sur l’identité du rédacteur, les mêmes prétentions financières exorbitantes, contraignant cependant la SCP [O] à s’expliquer sur les diligences qu’elle avait accomplies dans le cadre de son mandat initial, générant dès lors, au delà d’une perte de temps préjudiciable pour son activité juridictionnelle, un préjudice lié à l’atteinte que porte cette action à son image professionnelle et qu’il convient de réparer par de justes dommages et intérêts lesquels ne sauraient être inférieurs à la somme de 1000 euros au paiement de laquelle Monsieur [X] [R] sera condamné.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, Monsieur [X] [R] sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

La SCP [O], la Société [14] intervenante forcée et la société [13] ont été contraintes d’engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de leurs intérêts. La SAS [6] a également été contrainte de constituer avocat alors qu’elle n’était que courtier.

Pour autant, SCP [O] et les sociétés [13] et [14] ont une cause commune.

Dès lors, partie tenue aux dépens, Monsieur [X] [R] sera condamné à payer à la SCP [O] et la société [13] et [14], au titre des frais irrépétibles, une somme qu'il est équitable de fixer à 2000 euros et à la SAS [6] la somme de 1000 euros .

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,

REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur [X] [R],

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subséquentes et le surplus des demandes notamment la demande aux fins de mise hors de cause,

CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la SCP [O] la somme de 1000 euros à titre de dommage et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 2000 euros à LA SCP [O] et la société [13] / [14],
- la somme de 1000 euros à la [6],

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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