TJ 69123, 23 juin 2025, RG 25/04425
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 25/04425 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25TC
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Me Marie MINATCHY - 1114
ORDONNANCE
Le 23 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
né le 17 Septembre 1960 à [Localité 5] (INDE), domicilié : chez Madame [M] [Z], [Adresse 1]
représenté par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [Z] se dit né le 17 septembre 1960 à [Localité 5] (INDE) de [J] née le 9 août 1927 à [Localité 3] (INDE) et de [Z] né le 14 février 1904 à [Localité 5].
Par une décision du 18 novembre 2024, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Lyon a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [Y] [Z] pour les motifs suivants :
« Vous revendiquez la nationalité française par filiation maternelle pour être issu de [J] née le 9 août 1927 à [Localité 4] (INDE).
Or, d’une part, votre acte de naissance mentionne que vous êtes issu de [J] née [C] 30 ans, soit née en 1930, sans plus ample précision. Dès lors votre acte de naissance ne permet pas de faire le lien de façon certaine avec votre mère revendiquée française.
D’autre part, vous êtes né avant l’entrée en vigueur du traité de cession franco-indien du 28 mai 1956. Votre père, à supposer établi le lien de filiation avec ce dernier, n’a pas opté pour la nationalité française conformément aux dispositions de l’article 5 dudit traité et a donc perdu la nationalité française. Mineur non marié, vous avez suivi la condition de votre père en application de l’article 5 alinéa 2 de l’article précité. »
Par requête remise au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 6 juin 2025, [Y] [Z], ayant constitué avocat, a formé une action en contestation de cette décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
MOTIVATION
L’article 1045-2 du code de procédure civile, modifié par l’article 2 du décret n°2022-899 du 17 juin 2022 entré en vigueur le 1er septembre 2022, dispose que :
« La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L'acte de constitution emporte élection de domicile.
L'action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 1045-1.
A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Avant l'audience d'orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
Le greffe avise le ministère public et l'avocat du demandeur des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et invite ce dernier à procéder comme il est dit à l'article 1040. Les règles de la procédure civile écrite ordinaire s'appliquent à la suite de la procédure.
Le tribunal décide qu'il y a lieu de procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français. »
En l’espèce, la requête de [Y] [Z] a été remise au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 6 juin 2025, soit plus de six mois après la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 18 novembre 2024, de sorte que son délai d’action est forclos.
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.
Les dépens de l’instance resteront à la charge de [Y] [Z].
PAR CES MOTIFS Nous, Lise-Marie MILLIERE, vice-présidente de la Chambre 9 cab 09 F, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par ordonnance motivée, en premier ressort, DECLARONS irrecevable le recours intenté par [Y] [Z], contre la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française du greffe du tribunal judiciaire de Lyon du 18 novembre 2024, DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du requérant. En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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