TJ 69123, 11 mars 2025, RG 24/02689
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/02689 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZA7W
Jugement du 11 Mars 2025
N° de minute
Affaire :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
C/
M. [R] [L]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK - 1086
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 11 Mars 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] - CONGO, demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 mars 2024 signifié à domicile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE a fait assigner [R] [L] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation à :
Lui verser la somme de 149.514,07 euros au titre du solde d’un prêt immobilier, outre intérêts au taux de 1.48 % à compter du 12 janvier 2024,Lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Supporter les dépens avec distraction au profit de Maître Florence CHARVOLIN, en ce inclus les frais d’exécution éventuels.
Au soutien de ses demandes, la banque invoque un prêt immobilier qu’elle a octroyé à [R] [L] le 9 juillet 2021, dont les échéances sont demeurées impayées à compter du mois de mai 2023.
[R] [L] n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 octobre 2024. Évoquée à l'audience du 14 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement
L’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des pièces que par contrat du 9 juillet 2021, le CREDIT AGRICOLE a consenti à [R] [L] un prêt immobilier « TOUT HABITAT FACILIMMO » d’un montant en capital de 141.202 euros remboursable en 276 mensualités d’un montant de 603,92 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 1,48 %.
Il ressort du décompte produit par le CREDIT AGRICOLE qu’au 11 janvier 2024, [R] [L] demeurait redevable de :
3.984,71 euros au titre des mensualités échues impayées (capital et intérêts),133.515 euros au titre du capital restant dû,Soit la somme totale de 137.499,71 euros.
[R] [L] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux de 1,48 % à compter du 12 janvier 2024.
Si l'article L313-51 du code de la consommation précité dispose en outre que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret, l'article 1231-5 du code civil donne au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient excessives.
Au regard des circonstances de la cause et notamment de la disparité économique patente dans les situations des parties, il y a lieu de réduire à 1 euro le montant de la clause pénale, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [R] [L], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution rendus nécessaires à l’exécution de la présente décision, dans le respect des tarifs fixés par les textes. La distraction est de droit dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire et elle sera ordonnée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité commande de condamner [R] [L] à la somme de 800 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [R] [L] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE la somme de 137.499,71 euros au titre du solde du prêt selon décompte arrêté au 11 janvier 2024, avec intérêts au taux de 1,48 % à compter du 12 janvier 2024,
CONDAMNE [R] [L] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE [R] [L] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [R] [L] aux dépens, qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution rendus nécessaires à l’exécution de la présente décision, dans le respect des tarifs fixés par les textes,
ORDONNE la distraction des dépens au profit de Maître Florence CHARVOLIN,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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