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TJ 69123, 16 avr. 2025, RG 23/00032


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Date
16/04/2025
Numéro
23/00032
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
other
Id
6870035cb8daa57c7f668ee8

Texte de la décision

17,629 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/00032 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDTT

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
16 Avril 2025

Affaire :

M. [I] [H] AJ totale du 1 07 2022
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/2472

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Sandrine RODRIGUES - 1197

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 16 Avril 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Novembre 2023,

Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience pubique du 19 Février 2025, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistés de Julie MAMI, Greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [H] AJ totale du 1 07 2022
né le 20 Avril 2004 à [Localité 3] [Localité 2] - GUINEE, domicilié : chez [Adresse 5]

représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011930 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/2472, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureur

EXPOSE DU LITIGE

[I] [H] se dit né le 20 avril 2004 à [Localité 3], [Localité 2] (GUINEE). Après son arrivée en France, il soutient avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant plus de trois ans, à compter du 5 octobre 2018.

[I] [H] a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 février 2022 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Par une décision du 14 avril 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que l’acte de naissance dont il se prévaut n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.

Par acte introductif d’instance du 28 décembre 2022, [I] [H] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, [I] [H] demande au tribunal de :

- constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré
- le recevoir dans sa demande et la dire bien fondée,
- dire qu’il était recevable et fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française comme ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années, au titre de l’article 21-12 du code civil,
- ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisition de nationalité qu’il a souscrite le 17 février 2022,
- ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
- condamner l’Etat à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraits directement au profit de Maître Sandrine RODRIGUES, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
- statuer ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.

Au soutien de ses demandes, [I] [H] se fonde sur les articles 21-12 et 47 du code civil ainsi que 509 du code de procédure civile.

Il conclut au caractère probant des documents produits.

Concernant l’incohérence relevée par le ministère public entre les expéditions du jugement supplétif de naissance et l’existence d’une fraude, il fait valoir que :
- l’expédition délivrée le 23 février 2022 mentionne bien en entête la date du 5 janvier 2018 mais qu’une erreur matérielle s’est glissée à la cinquième ligne où il est mentionné en toutes lettres la date d’audience du 5 mars 2018,

- tous les autres documents, à savoir l’original du jugement supplétif, l’extrait du registre de l’état civil après transcription de la décision et le certificat de non appel, mentionnent une date d’audience identique qui est le 5 janvier 2018,
-en tout état de cause cette erreur isolée sur une simple expédition n’affecte pas son état civil dès lors qu’il produit l’original parfaitement conforme du jugement supplétif,
- il a entrepris des démarches pour faire rectifier cette erreur et que par jugement n°500 du 14 décembre 2022 le tribunal de première instance de [Localité 3] a ordonné la rectification de l’erreur matérielle figurant sur l’expédition du 23 février 2022 et dit que la date d’audience mentionnée en toutes lettres est le 5 janvier 2018 au lieu du 5 mars 2018,
- il n’a pas produit plusieurs copies du jugement ne comportant pas les mêmes informations mais l’original du jugement supplétif n°154 du 5 janvier 2018, une expédition de ce jugement délivrée le 23 février 2022 comportant une erreur matérielle à la cinquième ligne et une nouvelle expédition de la décision délivrée le 16 décembre 2022 conforme au jugement supplétif de sorte qu’il n’y a qu’un seul et unique jugement supplétif de naissance,
- sa minorité n’a jamais été contestée et a même été considérée comme évidente par le juge des enfants dans sa décision du 5 octobre 2018,
- il n’a jamais été poursuivi pénalement pour fraude.

Concernant l’absence de motivation dans le jugement supplétif soulevée par le ministère public, il fait valoir que cette décision a été rendue en matière gracieuse, en présence du Procureur de la République guinéen qui a formulé ses observations, en visant l’application de l’article 193 du code civil guinéen de sorte que le juge a nécessairement vérifié qu’aucune déclaration de naissance n’avait déjà eu lieu.
En outre, il affirme qu’il n’appartient pas aux autorités françaises de vérifier les pièces soumises au juge étranger ou les témoignages au visa desquels il a pu statuer.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :

- dire que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- dire qu’[I] [H], se disant né le 20 avril 2004 à [Localité 3], [Localité 2] (GUINEE), n’est pas de nationalité française,
- débouter [I] [H] de l’ensemble de ses demandes,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
- le condamner aux dépens.

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 455 du code de procédure civile, 21-12, 26-3, 30 et 47 du code civil ainsi que 16 du décret du 30 décembre 1993.

Il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain.

En effet, il relève que le demandeur a d’abord produit une copie du jugement supplétif n°154 du 5 janvier 2018 ainsi qu’une copie de son expédition certifiée conforme délivrée le 23 février 2022 et légalisée. Or il constate que la copie du jugement mentionne une audience du 5 janvier 2018 tandis que l’expédition fait état d’une audience du 5 mars 2018.

Il explique que pour régulariser ces incohérences le demandeur a produit une copie d’un jugement n°500 du 14 décembre 2022, rectificatif d’erreur matérielle sur l’expédition conforme du 23 février 2022, ainsi qu’une nouvelle copie de l’expédition conforme du jugement supplétif délivrée le 16 décembre 2022. Cependant, il relève que cette expédition indique une audience du 5 janvier 2018 comme le premier exemplaire du jugement supplétif.
Il considère que ces incohérences entre les expéditions suggèrent l’existence d’une fraude de sorte que le jugement supplétif est contraire à l’ordre public international donc inopposable en France, les actes d’état civil produits étant ainsi dépourvus de force probante.

Surabondamment, il soutient que le jugement supplétif est dépourvu de motivation, se bornant à reproduire les prétentions de la requête ainsi qu’à viser les pièces produites sans les analyser. Il considère qu’il ne s’assure pas que l’intéressé n’était pas déjà en possession d’un acte de naissance et ne précise ni les motifs de la décision, ni ceux de la requête, ni la teneur des déclarations des témoins, ni leur lien avec l’intéressé. Le ministère public en déduit que le jugement supplétif est irrégulier du point de vue de l’ordre public international et n’est donc pas opposable en France.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 février 2025.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française d’[I] [H]

Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l'acte de naissance du mineur.

En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire.
La France n'ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en Guinée ou le consulat de la Guinée en France peuvent procéder à cette légalisation.

Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.

L’article 193 du code civil guinéen dans sa version applicable au présent litige dispose que « lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par la juridiction compétente de la région dans laquelle est né l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, ou s’il y a impossibilité d'exercer l’action, le Tribunal compétent sera celui du domicile du requérant. ».

En l’espèce, pour justifier de son état civil, [I] [H] produit :
- l’original du jugement supplétif de naissance n°154 rendu par le tribunal de première instance de [Localité 3]-[Localité 2] (GUINEE) le 5 janvier 2018, valablement légalisé,
- l’extrait du registre de l’état civil de [Localité 2] délivré le 27 juin 2018 par l’officier d’état civil délégué et portant sur l’acte de naissance n°3848 dressé en exécution du jugement supplétif de naissance n°154 du 5 janvier 2018, valablement légalisé,
- le certificat de non appel et de non opposition n°282 délivré le 29 décembre 2021 du jugement supplétif n°154 du 5 janvier 2018, valablement légalisé,
- l’expédition du jugement supplétif de naissance n°154 délivrée le 23 février 2022 et valablement légalisée,
- l’original du jugement n°500 rendu par le tribunal de première instance de [Localité 3] le 14 décembre 2022 portant rectification d’une erreur matérielle sur l’expédition certifiée conforme délivrée le 23 février 2022, valablement légalisé,
- l’expédition certifiée conforme du jugement supplétif n°154 délivrée le 16 décembre 2022 valablement légalisée.

Or, contrairement aux dires du ministère public, il ressort du jugement supplétif de naissance que le juge a fondé sa décision sur l’acte introductif d’instance d’[G] [H], les observations du ministère public guinéen, les motifs et les pièces produites, l’audition de deux témoins majeurs identifiés ainsi qu’au visa de l’article 193 du code civil guinéen, de sorte que la décision est suffisamment motivée et régulière du point de vue de l’ordre public international français. Le jugement supplétif de naissance dont se prévaut [I] [H] est donc opposable en France.

Toutefois, il convient de relever que non seulement l’expédition du jugement supplétif de naissance délivrée le 23 février 2022 mentionne à la cinquième ligne un mois d’audience du jugement supplétif différent de celui figurant en entête de cette expédition, de l’original du jugement supplétif et de l’expédition certifiée conforme du 16 décembre 2022.
De plus, le tribunal guinéen a de nouveau commis une maladresse en ordonnant, par jugement du 14 décembre 2022, la rectification de l’erreur matérielle du jugement supplétif de naissance et non de l’expédition de cette décision. En effet, il ressort du jugement en rectification d’erreur matérielle que le tribunal a pris sa décision en visant « la requête en date du 13/12/2022 […] aux fins d’obtenir un jugement de rectification d’une erreur matérielle sur un jugement supplétif », puis « aux fins d’obtenir un jugement de rectification d’erreur matérielle sur une expédition de jugement supplétif »  mais également en exposant dans sa requête «que lors de l’établissement du jugement supplétif n°154 du 05/1er/2018 il a été porté par erreur, la date d’audience ».

Quoi qu’il en soit, le jugement en rectification d’erreur matérielle n’entache pas d’irrégularité le jugement supplétif de naissance valablement transcrit sur registres de l’état civil, l’erreur de date d’audience n’apparaissant que sur l’une des expéditions du jugement supplétif. La preuve de l’existence d’une fraude n’est donc pas rapportée par le ministère public.

[I] [H] justifie donc d’un état civil certain et de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration par la production d’un acte de naissance probant.

En outre, il est constant qu’[I] [H] justifie de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance durant plus de trois ans au jour de la souscription de sa déclaration, en exécution d’un jugement en assistance éducative de placement rendu par le juge des enfants de Lyon le 5 octobre 2018 le confiant à l’aide sociale à l’enfance de Grand [Localité 4] Métropole jusqu’au 5 octobre 2019, puis d’une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’état rendue par le juge des tutelles des mineurs de Lyon le 23 janvier 2019.

Il y a lieu en conséquence d’enregistrer sa déclaration et de constater sa nationalité Française.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat qui seront distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.

En l'espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à Maître [Z] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 février 2022 par [I] [H],
DIT que [I] [H], se disant né le 20 avril 2004 à [Localité 3], [Localité 2] (GUINEE), est Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,

CONDAMNE l'Etat à verser à Maître Sandrine RODRIGUES, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, qui seront distraits comme en matière d’aide juridictionnelle,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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