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TJ 69123, 16 avr. 2025, RG 23/01995


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Date
16/04/2025
Numéro
23/01995
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
other
Id
6870035db8daa57c7f668efe

Texte de la décision

17,832 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/01995 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XV23

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
16 Avril 2025

Affaire :

M. [K] [C] [J]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

le:

EXECUTOIRE+COPIE

la SELARL LOZEN AVOCATS - 429

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 16 Avril 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 07 Décembre 2023,

Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 19 Février 2025, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistés de Julie MAMI, Greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [C] [J]
né le 29 Mai 2004 à [Localité 3] - REPUBLIQUE DE GUINEE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013815 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureur

EXPOSE DU LITIGE

[K] [J] se dit né le 29 mai 2004 à [Localité 3] (GUINEE). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant plus de trois ans, à compter du 4 janvier 2019.

[K] [J] a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 mars 2022 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 14 avril 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que le jugement supplétif dont il se prévaut n’a pas été présenté sous la forme d’une expédition conformément à l’article 9 du décret du 30 décembre 1993.

Par acte d’huissier de justice du 8 mars 2023, [K] [J] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, [K] [J] demande au tribunal de :

- le recevoir en la présente assignation et l’y déclarer bien fondé,
- constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
- dire qu’il a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à compter du 17 mars 2022, date de sa souscription de déclaration acquisitive de nationalité française,
- enregistrer sa déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par le 17 mars 2022,
- ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
- condamner l’Etat à verser à son Conseil une somme de 1.500 euros par application des dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, [K] [J] se fonde sur les articles 21-12, 47 du code civil.

En réponse au ministère public et concernant son état civil, il fait valoir dans un premier temps :
- qu’il a réalisé des démarches auprès de l’ambassade de la République de Guinée en France,
- que la signature de Loncény KANDE, greffier en chef ayant délivré la copie du jugement supplétif de naissance, a été régulièrement légalisée le 14 mars 2023 par [I] [V], chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la République de Guinée en France et que cette dernière a procédé à l’annulation de légalisation du magistrat Sékou KANDE car il s’agissait d’une erreur,
- que les mentions composant le sceau de légalisation apposée le 7 janvier 2022 sur le certificat de non appel du jugement sont lisibles et qu’il est indiqué que [I] [V], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de la République de Guinée, a procédé à cette légalisation,
- que la seule production de la copie de son jugement supplétif suffit à établir son état civil.

Dans un deuxième temps, il fait valoir :
- qu’il n’est pas démontré que le juge guinéen serait tenu de procéder à une analyse in extenso de tous les documents produits,
- qu’en tout état de cause, aucune disposition guinéenne n’exige que les mentions soulevées par le parquet figurent in extenso dans la motivation du jugement,
- que le juge guinéen mentionne dans sa décision la requête introductive d’instance et les observations du ministère public guinéen et que ces éléments sont de nature à suppléer le prétendu défaut de motivation du jugement,
- que le ministère public ne peut remettre en cause le bien fondé de la décision en l’absence de fraude avérée.

Il en déduit que le jugement supplétif est conforme à l’ordre public international français et est donc opposable en France et qu’il justifie par conséquent d’un acte d’état civil certain.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :

- dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile,
- dire que [K] [J], se disant né le 29 mai 2004 à [Localité 3] (GUINEE), n’est pas de nationalité française,
- débouter [K] [J] de l’ensemble de ses demandes,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime sur le fondement des articles 2 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, 455 du code de procédure civile, 21-12, 26-3, 30 et 47 du code civil et 16 du décret du 30 décembre 1993, que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain et fiable.

En premier lieu et concernant l’acte de naissance dont l’intéressé se prévaut, le ministère public relève qu’il ne s’agit pas d’une copie intégrale mais d’un simple extrait et que ce document n’est pas valablement légalisé, la première légalisation datant du 28 septembre 2018 a été réalisée par le ministère des affaires étrangères et la seconde a été apposée le 7 janvier 2022 par une personne dont le nom et la fonction sont illisibles.

Concernant le premier exemplaire du jugement supplétif n°1184 rendu le 17 septembre 2018 par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco, le Procureur de la République estime qu’il ne s’agit pas d’une copie certifiée conforme à l’original délivrée par le greffier et qu’il est inopposable en France, faute d’être valablement légalisé.

Il relève en effet que la première mention de légalisation du 28 septembre 2018 ayant été apposée par le ministère des affaires étrangères et portant sur la signature du juge qui a présidé l’audience et non sur celle du greffier qui a délivré la copie du jugement et la seconde mention de légalisation a été réalisée le 7 janvier 2022 par une personne chargée des affaires consulaires mais dont le sceau de l’ambassade à laquelle elle appartient est illisible et cette mention porte sur le signature du juge qui a rendu la décision.

Concernant le second exemplaire du jugement supplétif produit sur lequel figure une mention de légalisation réalisée le 14 mars 2023 par [I] [V], chargée des affaires consulaires du consulat et portant sur la signature du chef de greffe, il relève qu’il ne s’agit pas non plus d’une copie certifiée conforme délivrée par un greffier de sorte que cet exemplaire ne fait pas la preuve de son authenticité et n’est pas valablement légalisé.

Concernant le certificat de non appel du 24 avril 2021, le ministère public estime qu’il est inopposable en France, faute d’être valablement légalisé car une première légalisation a été apposée le 7 janvier 2022 par le ministère des affaires étrangères et le nom, la fonction et le sceau de l’ambassade à laquelle appartient la personne qui a réalisée la seconde mention sont illisibles.

En second lieu le ministère public fait valoir que le jugement supplétif de naissance est inopposable en France, l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision contraire à l’ordre public international ne pouvant donc faire foi.
Il soutient en effet :
-que la décision guinéenne se borne à viser les pièces du dossier sans les analyser, ni les lister et s’appuie sur les dires de témoins dont ni le lien à l’égard de l’intéressé, ni la teneur des propos ne sont précisés,
-que le juge ne s’est pas assuré que l’intéressé n’était pas déjà en possession d’un acte de naissance,
-que cette décision ne précise pas les motifs de la requête,
-que le juge se fonde sur des déclarations de témoins dont ni le lien à l’égard de l’intéressé ni la teneur de leurs propos ne sont précisés.

A titre surabondant, il relève que l’acte de naissance ne mentionne ni l’âge ou la date de naissance des parents, ni leur profession, en violation de l’article 196 du code civil guinéen ou 204 du nouveau code.

En outre, il considère que l’acte de naissance n’aurait dû être transcrit qu’à partir du 28 septembre 2018, en application de l’article 601 du code de procédure civile guinéen, le certificat de non appel n’étant pas concomitant à l’établissement de l’acte.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 février 2025.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [K] [J]

Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit être accompagnée de l'acte de naissance du mineur.

En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.

L’article 196 du code civil guinéen dans sa version applicable au cas d’espèce prévoit que l'acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, âges, professions et domiciles des père et mère. Si les père et mère de l’enfant naturel ou l’un d’eux, ne sont pas désignés à l’officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.

L’article 601 du code de procédure civile guinéen dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est de dix jours en matière contentieuse comme en matière gracieuse. L’inobservation de ce délai emporte déchéance et court du jour du jugement, si celui-ci est contradictoire ou du jour de la notification si le jugement est rendu par défaut. Toutefois pour les personnes domiciliées ou résidantes à l’étranger et à l’égard desquelles a été rendue une décision par défaut, ce délai est augmenté conformément aux dispositions de l’article 682 du présent code.

L’article 679 du chapitre relatif à la computation des délais du code de procédure civile guinéen prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

En l’espèce, [K] [J] produit au soutien de son état civil les originaux du jugement supplétif de naissance n°11884 rendu le 17 septembre 2018 par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco, du certificat de non appel ou de non opposition de cette décision datant du 27 avril 2021 et de l’extrait du registre de transcription de l’état civil de Matoto portant sur la transcription n°7285 dudit jugement supplétif de naissance en date du 27 septembre 2018.

Force est de constater qu’au dos de chacun de ces documents figure une mention de légalisation apposée par [I] [V], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de la République de Guinée en France, accompagnée du sceau de l’ambassade de la République de Guinée en France. Les mentions de légalisation figurant sur le jugement supplétif et le certificat de non appel portent sur la signature de Loncény KANDE, chef de greffe, signataire de ces deux documents et celle figurant sur la transcription porte sur la signature d’[W] [X] [V], officier d’état civil délégué de Matoto, signataire de la transcription. Il en résulte que ces mentions réalisées par une autorité consulaire compétente au regard de la coutume internationale permettent d’authentifier les signataires de chacun des documents d’état civil produits par [K] [J]. Ils sont donc valablement légalisés.

En outre, il ressort du jugement supplétif de naissance que la décision a été rendue au visa des pièces du dossier, de la requête, des motifs qui y sont exposés et des pièces qui y sont produites, des réquisitions du ministère public guinéen, de l’article 193 du code civil guinéen et de l’audition de deux témoins majeurs identifiés et identifiables. Ainsi, cette décision apparaît suffisamment motivée donc régulière du point de vue de l’ordre public international.
Les documents produits par [K] [V] sont en conséquence opposables en France.

En revanche, il convient de relever que non seulement le jugement supplétif de naissance du 17 septembre 2018 a été transcrit sur les registres de l’état civil de Matoto le 27 septembre 2018, soit moins de dix jours francs après son prononcé et ce, en violation de l’article 601 du code de procédure civile guinéen, mais également que le certificat de non appel ou de non opposition a été délivré le 27 avril 2021 soit environ trois ans après la transcription.

Eu égard à ces incohérences procédurales, [K] [J] ne justifie pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.

Il ne peut donc acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les autres demandes

[K] [J] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale, dont distraction sera faite au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il convient de débouter [K] [J], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 mars 2022 par [K] [J],

DIT que [K] [J], se disant né le 29 mai 2004 à [Localité 3] (GUINEE), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,

DEBOUTE [K] [J] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, dont distraction sera faite au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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