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TJ 69123, 10 juin 2025, RG 25/00363


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00363
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
other
Id
6870035db8daa57c7f668f14

Texte de la décision

7,464 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

Chambre 9 cab 09 F

N° RG 25/00363 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HYY

Notifiée le :

Expédition et copie à :

Me Adeline FIRMIN - 2553

M le Procureur de la République

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le 10 Juin 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [V]
né le 22 Septembre 2005 à [Localité 4] - ALBANIE, domicilié : chez TERRAMIES, [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001336 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (E9- 25/236), dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [K] [V] se dit né le 22 septembre 2005 à [Localité 4] (Albanie). Le 12 juillet 2023, il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.

Par décision en date du 29 décembre 2023, notifiée le 8 janvier 2024, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Villeurbanne a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité française.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, Monsieur [K] [V] a fait assigner Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon devant ledit tribunal, aux fins de contester la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.

Le 18 février 2025, Monsieur le procureur de la République a déposé des conclusions d'incident, soulevant l’irrecevabilité de l’action intentée par Monsieur [K] [V], il est sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 26-3 du code civil, de :
dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;déclarer irrecevable l’action intentée par M. [K] [V] ;le condamner aux entiers dépens.
Il expose que Monsieur [K] [V] a saisi hors délai le tribunal, l’assignation ayant été délivrée plus de 6 mois après la décision de refus d’enregistrement contestée.

Monsieur [K] [V], par conclusions sur incident transmises par voie électronique le 19 février 2025, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2241 et suivants du code civil, de :
DEBOUTER le ministère public de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes,DIRE ET JUGER que la procédure est régulière,DECLARER recevable l’action intentée par M. [V],STATUER ce que de droit en matière d’aide juridictionnelle sur les dépens
Il expose avoir assigné une première fois le procureur de la République le 26 mars 2024 en contestation du refus d’enregistrement de déclaration de nationalité. Il explique avoir omis de déposer le second original au greffe. Il fait valoir que cette première assignation a interrompu le délai de prescription de l’action. Il précise qu’aucune décision de clôture ou de caducité n’a été prise dans la première affaire avant que l’affaire ne soit enrôlée sur la base de la seconde assignation.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 13 mai 2025, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont déposé leur dossier, après quoi la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

En application de l’article 26-3 du code civil le déclarant peut contester la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois.

En application de l’article 2241 du même code « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »

L’article 2242 du même code précise que « l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. »

Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile « la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »

Il est constant qu’une assignation dont la caducité a été constatée n'a pu interrompre le cours de la prescription.

Il résulte de la combinaison des articles précités qu’une assignation non remise au greffe, dont la caducité n’a pas été constatée, a bien pour effet d’interrompre la prescription, mais qu’un nouveau délai de prescription recommence à courir aussitôt, en l’absence de saisine de la juridiction.

En l’espèce, l’assignation délivrée le 24 mars 2024 par Monsieur [K] [V] à Monsieur le procureur de la République n’a pas été déclaré caduque, ni d’office, ni à la demande d’une partie.

Il en résulte qu’elle a bien interrompu le délai de prescription de l’article 26-3 du code civil.

Toutefois, en l’absence de remise du second original au greffe du tribunal judiciaire, la juridiction n’a jamais été saisie, l’instance n’a dont jamais débutée et le délai de prescription n’a pas été suspendu. Le délai de six mois de l’article 26-3 du code civil a donc recommencé à courir à compter de cette date.

L’assignation en date du 25 janvier 2025, soit plus de six mois après le 24 mars 2024 a donc été délivrée hors les délais de l’article 26-3 du code civil.

En conséquence, l’action intentée par Monsieur [K] [V] est irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, Monsieur [K] [V], qui succombe, supportera les dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Nous, Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe ;

Déclarons l’action intentée par Monsieur [K] [V] irrecevable ;

Condamnons Monsieur [K] [V] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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