TJ 69123, 13 juin 2025, RG 23/00797
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/00797 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XM7J
Jugement du 13 Juin 2025
N° de minute
Affaire :
DEPARTEMENT DU RHONE
C/
S.E.L.A.R.L. 1629 NOTAIRES, M. [L] [Z] [E] [F], Mme [D] [N] [C] [J] divorcée [B]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS
Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES - 761
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 13 Juin 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
DEPARTEMENT DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Z] [E] [F]
né le 28 Juin 1995 à [Localité 10] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [N] [C] [J] divorcée [B]
née le 30 Décembre 1947 à [Localité 9] (69), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. 1629 NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé le 28 mai 2019 par Maître [Y] [M], notaire associé de la SELARL 1629 NOTAIRES à [Localité 8], [D] [J] a cédé à [L] [F] un terrain lui appartenant situé [Adresse 7] à [Localité 12], cadastré ZB[Cadastre 4] en contrepartie de divers travaux qu’il avait effectués à son domicile. L’acte a été publié le 27 juin 2019 au service des hypothèques.
Par courrier du 13 juin 2022, le DEPARTEMENT DU RHONE a indiqué à [L] [F] et [D] [J] qu’il estimait que la cession du 28 mai 2019 était nulle au motif que ledit terrain se situe à l’intérieur d’un espace naturel sensible et que l’opération aurait par conséquent dû être précédée d’une notification au département pour qu’il puisse exercer son droit de préemption.
Par actes du 25 janvier 2023, le DEPARTEMENT DU RHONE a fait assigner [L] [F] et [D] [J] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir l’annulation de l’acte de cession intervenu entre eux le 28 mai 2019.
Par acte du 9 août 2023 signifié selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, [L] [F] et [D] [J] ont assigné la SELARL 1629 NOTAIRES en intervention forcée.
Les deux assignations ayant été enregistrées sous deux numéros RG distincts, une jonction a été ordonnée le 23 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 juillet 2024 et signifiées le 15 janvier 2025 à la SELARL 1629 NOTAIRES selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, le DEPARTEMENT DU RHONE sollicite :
L’annulation de l’acte de cession du 28 mai 2019 intervenu entre [L] [F] et [D] [J], portant sur le bien ci-après désigné : commune de [Localité 12], section ZB[Cadastre 4] en nature de terrain nu en friche, située lieudit [Localité 6], d’une surface de 67 ares et 00 centiares,La condamnation solidaire des trois défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à l’annulation de la cession du 28 mai 2019, le DEPARTEMENT DU RHONE invoque les articles L215-4 , L215-1, L215-9, L215-14 et L215-16 du code de l’urbanisme et affirme que la parcelle cédée est située au sein de l’espace naturel sensible du [Adresse 11] tel que défini par la délibération du conseil départemental du RHONE du 22 juin 2012 de sorte que le projet de cession aurait dû faire l’objet d’une notification au département, ce qui n’a pas été le cas.
Le DEPARTEMENT précise que contrairement à ce qu’a soutenu l’étude notariale dans les échanges de courriers ayant eu lieu entre les parties avant l’introduction de l’instance, la dation en paiement constitue un acte pouvant donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 juin 2024 et signifiées le 24 juin suivant à la SELARL 1629 NOTAIRES selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, [L] [F] et [D] [J] sollicitent :
La condamnation de la SELARL 1629 NOTAIRES à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre,La condamnation de la SELARL 1629 NOTAIRES à régler tous les frais nécessaires à la publication du jugement à intervenir,La condamnation de la SELARL 1629 NOTAIRES à leur verser à chacun la somme de 3.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,La condamnation de la SELARL 1629 NOTAIRES à leur verser la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, avec distraction au profit de la SCP VALLEROTONDA-GENIN-THUILLEAUX & associés.
Ils ne contestent pas que l’acte de cession encoure la nullité faute de respect de la procédure applicable en matière de droit de préemption.
Au soutien de leurs demandes, ils invoquent les articles L215-9 du code de l’urbanisme et 1231-1 du code civil. Ils rappellent leur ignorance en la matière et le devoir de conseil du notaire auquel celui-ci a manqué en se contentant de consulter le site GEOPORTAIL alors que le DEPARTEMENT justifie avoir notifié la décision prise par le conseil départemental à la chambre des notaires. Ils ajoutent subir un préjudice moral du fait de la présente procédure et rappellent que la cession du terrain avait pour unique but d’indemniser [L] [F] des travaux d’entretien qu’il avait réalisés chez [D] [J] et qu’elle prend désormais des proportions considérables.
La SELARL 1629 NOTAIRES n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2025. Évoquée à l'audience du 8 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur l’annulation de la cession
Les articles L215-1, L215-4, L215-9, L215-14 et L215-16 du code de l’urbanisme prévoient que le département dispose d’un droit de préemption à l’intérieur des zones de préemption qu’il a créées. Ce droit de préemption est applicable sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. Cette aliénation est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au département dans lequel sont situés les biens. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie. L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.
En l’espèce, le DEPARTEMENT produit la délibération du conseil général du 22 juin 2012 à laquelle sont annexés les plans figurant les parcelles incluses dans les zones de préemption créées. Il en ressort que certaines parcelles situées dans la zone cadastrée ZB de la commune de [Localité 12] sont concernées. La photocopie produite n’est pas d’une qualité suffisante pour rendre lisibles les numéros de parcelles. Toutefois, les parties à l’acte de cession ne contestent pas que la parcelle litigieuse en fait partie.
Il n’est par ailleurs pas contesté par les parties comparantes et il ressort des pièces que :
La notification prévue par les articles précités avant la cession n’a pas eu lieu,La cession du 28 mai 2019 constitue une dation en paiement.
Les articles précités prévoient explicitement que le droit de préemption est susceptible de s’exercer dès lors que l’alinéation a lieu à titre onéreux, quelle que soit sa forme. Or la dation en paiement, qui constitue la remise par le débiteur au créancier et avec l'accord de celui-ci, d’un bien autre que le bien qui avait été initialement convenu, relève de la catégorie des actes à titre onéreux en ce qu’elle suppose que chacune des parties ait eu l’intention de recevoir une contrepartie.
Il en résulte qu’en l’espèce, le Département disposait d’un droit de préemption et que les formalités exigées par ces textes n’ont pas été respectées.
En conséquence, la nullité de la cession du 28 mai 2019 sera prononcée.
Sur la garantie du notaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, le notaire chargé de la rédaction de l’acte de cession a commis une faute en n’accomplissant pas les diligences nécessaires permettant de s’assurer que la parcelle cédée n’était pas soumise à un droit de préemption.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes formées par [L] [F] et [D] [J] tendant à la condamnation de la SELARL 1629 NOTAIRES à assumer les frais nécessaires à la publication du présent jugement.
La présente procédure, qui dure depuis plus de deux ans, qui les a contraints à avoir recours à un avocat, et à faire intervenir de façon forcée le notaire, et les multiples démarches administratives qu’ils devront accomplir pour exécuter cette décision justifie que la SELARL soit en outre condamnée à leur verser la somme de 1.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SELARL, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité commande de condamner la SELARL à la somme de 1.800 euros au DEPARTEMENT DU RHONE et 1.800 euros à [L] [F] et [D] [J] à ce titre.
En l’absence de condamnation de [L] [F] et [D] [J] sur ce fondement, leur demande tendant à la condamnation de la SELARL à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre est sans objet et sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
ANNULE la cession intervenue le 28 mai 2019 entre [D] [J] et [L] [F], portant sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 12], cadastré ZB[Cadastre 4],
CONDAMNE la SELARL 1629 NOTAIRES à prendre en charge les frais de publication de la présente décision,
CONDAMNE la SELARL 1629 NOTAIRES à verser la somme de 1.000 euros à [L] [F] à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SELARL 1629 NOTAIRES à verser la somme de 1.000 euros à [D] [J] à titre de dommages-intérêts,
REJETTE la demande tendant à la condamnation de la SELARL 1629 NOTAIRES à relever et garantir [L] [F] et [D] [J] de toute condamnation prononcée à leur encontre,
CONDAMNE la SELARL 1629 NOTAIRES à verser au DEPARTEMENT DU RHONE la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL 1629 NOTAIRES à verser à [L] [F] et [D] [J] la somme totale de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL 1629 NOTAIRES aux dépens, avec distraction au profit de la SCP VALLEROTONDA-GENIN-THUILLEAUX & ASSOCIES s’agissant de ceux qu’elle a avancés,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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