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TJ 69123, 22 mai 2025, RG 24/08015


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Date
22/05/2025
Numéro
24/08015
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
other
Id
68700360b8daa57c7f668f94

Texte de la décision

4,206 caractères

DATE DU JUGEMENT : 22 Mai 2025

RG N° RG 24/08015 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZBN/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[H] [U] épouse [B]
C/

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Mai 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 15 Mai 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS:

Madame [H] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10], [Localité 12] (YEMEN NORD)
domiciliée : chez M. et Madame [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représentée par Maître Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

ET

Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 8] (ARABIE SAOUDITE)
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représenté par Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON

Copie certifiée conforme et copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrées le :

à:

Maître Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, vestiaire : 170
Me François-xavier MATSOUNGA, vestiaire : 431

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête conjointe en divorce déposée le 16 septembre 2024 ;

DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, et sur le régime matrimonial ;

DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;

DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles entendent poursuivre judiciairement sa liquidation ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 8] (Arabie Saoudite)

et de

Madame [H] [U], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (Yémen du Nord)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Arabie Saoudite)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d'état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 5 mai 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [U] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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